Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° T 21-22.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ la société [Y]-Meesemaecker, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 21-22.088 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
2°/ au président de la chambre régionale de discipline des huissiers de justice d'[Localité 2], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance partielle du pourvoi
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. La SCP [Y]-Meesemaecker et M. [Y] se sont pourvus en cassation le 2 septembre 2021 contre un arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
3. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par l'article 978 du code de procédure civile, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par la SCP [Y]-Meesemaecker à l'encontre de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, dès lors , de constater la déchéance partielle du pourvoi formé par la SCP [Y]-Meesemaecker.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2021), la SCP [Y]-Meesemaecker et M. [Y], huissiers de justice, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a prononcé des sanctions disciplinaires à leur encontre.
6. Une cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et constaté qu'elle n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions d'appel et de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appelant interjette appel du jugement sans rappeler explicitement les chefs du jugement critiqué s'entend comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement et saisit valablement la cour à cet égard ; qu'en décidant que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, motif pris que la déclaration d'appel mentionnait qu'il était fait appel du jugement « en toutes ses dispositions » sans préciser si l'appel tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 562 et 933 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
8. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
9. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
10. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
11. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
12. Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel de M. [Y], qui fait état d'un appel du jugement en toutes ses dispositions, n'en énonce aucun des chefs et ne tend pas à son annulation.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt concernant M. [Y] entraîne la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt concernant la SCP [Y]-Meesemaecker qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par la SCP [Y]-Meesemaecker ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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