Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°106/2022
N° RG 22/04307 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5RB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
Nous Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière, avons rendu le vingt septembre deux mille vingt deux l'ordonnance qui suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant procès verbal du 2 mars 2022, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a, en application des règlements UE 269/2014 (article 2) et 336/2022 (article 1er), constaté que le navire Pola Ariake battant pavillon panaméen, amarré au port de [Localité 1], appartenait à la société russe GTLK PJSC dont l'unique actionnaire est le ministère des transports de la fédération de Russie et que M. [Y] [G], ministre des transports de la fédération de Russie, est «'repris à l'annexe du règlement UE n° 2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement UE n° 269/2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine », et informé le capitaine des mesures de restriction (dites de «'gel'») concernant ce navire consistant en son immobilisation.
Contestant cette mesure, les sociétés de droit hong-kongais JTLK Asia M7 et chypriote Avonburg Finance Ldt, se déclarant respectivement propriétaire et affréteur du navire avec option d'achat, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui, par ordonnance du 18 mars 2022, a ordonné la mainlevée de la mesure de gel et condamné l'État à verser à ces sociétés la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La DNRED a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2022.
Saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par la société Avonburg Finance Ltd, nous avons, par ordonnance du 31 mai 2022, constaté le défaut d'exécution de la décision critiquée, ordonné la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n°'22/01940 et rappelé que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Le procureur général a sollicité, par requête du 23 juin 2022, le rétablissement de l'affaire, soutenant que la mesure ordonnée est disproportionnée et que l'administration se trouve dans une situation inextricable puisque verser des fonds à la société Avonburg revient à les verser à la société JTLK Asia 7 ce qui est prohibé.
Par conclusions du 28 juillet 2022, la DNRED sollicite le rétablissement de l'appel au rôle, précisant avoir réglé à la société Avonburg Finance Ltd la somme de 5 000 euros correspondant aux sommes qui ont été allouées à celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision ayant été exécutée, la société Avonburg Finance Ltd (et la société GTLK Asia 7) ne s'opposent pas au rétablissement sollicité.
SUR CE :
La décision déférée à la cour ayant été exécutée, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue sans débat et contradictoirement :
Autorisons le rétablissement au rôle de la cour de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient le 18 mars 2022, initialement enrôlée sous le RG n° 22/01940.
Laissons les dépens à l'Etat (DNRED).
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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