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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-42.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.697

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colombéron, dont le siège est à Chambray Les Tours (Indre-et-Loire), rue A. Fresnel, ZI, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de : 1°) M. Laurent Y..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), 4, place F. A... ; 2°) M. Jean-François Z..., demeurant à Monts (Indre-et-Loire), Les Granges-La Bretagne ; 3°) M. Pascal X..., demeurant à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Colombéron, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Colombéron à payer à M. Y... et deux autres salariés des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés en se fondant sur le calcul de l'expert désigné par cette juridiction, ces rappels étant calculés jusqu'en septembre 1983 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que les salariés avaient été licenciés en novembre 1982, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAS CES MOTIFS, est sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la période pendant laquelle les salaires sont dus, le jugement rendu le 24 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne les défendeurs, envers la société Colombéron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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