Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUB2
N° de minute :
Affaire : [L] / [G]
ORDONNANCE
Ordonnance du 13 Février 2024
le:
Expédition et copie à :
Me Cécile LEBEAUX - 1295
Me Sébastien SERTELON - 1741
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 13 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1295
Madame [D] [G] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1295
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1295
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [L] est propriétaire depuis 1976 d'un logement sis [Adresse 6] à [Localité 8].
En août 2018, ses voisins limitrophes, [U] et [D] [G], ont opéré un démembrement de leur propriété et cédé une partie de leur terrain à leur fils [Z] [G].
Le 19 octobre 2018, les consorts [G] ont débuté des travaux sur leurs terrains, en limite de propriété avec le terrain de [N] [L], notamment des travaux de décaissement au niveau du mur séparatif, de plus de deux mètres de hauteur.
Le 22 octobre 2018, le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 8] a indiqué que les consorts [G] n’avaient entrepris aucune déclaration d'urbanisme ; la police municipale est intervenue pour constater la situation et leur demander de stopper les travaux.
Le 12 novembre 2018, les consorts [G] ont déposé un dossier de déclaration préalable portant sur un terrassement sur 682 m² et des murs de clôture nord et ouest, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable par arrêté municipal du 20 février 2019.
Le 27 mai 2019, [N] [L] a demandé par courrier AR à la mairie de faire imposer à ses voisins une application stricte du Plan Local Urbain.
Le 19 juin 2019, les consorts [G] ont déposé un nouveau dossier de déclaration préalable portant sur l’extension du mur de clôture ouest, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable par arrêté municipal du 29 août 2019.
Le 5 octobre 2019, [N] [L] a déposé plainte auprès du Procureur de la République.
Trois procès-verbaux d’infractions ont été dressés par la police municipale les 28 mars 2019, 13 septembre 2019 et 24 janvier 2020.
Le 29 juin 2020, [N] [L] a fait constater par huissier de justice les irrégularités et les modifications effectuées sur le terrain de ses voisins, le constat d'huissier faisant apparaître le rehaussement du terrain des consorts et la construction d’un mur en limite de propriété d’une hauteur supérieure à un mètre quatre-vingt et constatant la présence de caravanes sur le terrain.
Le 31 août 2020, une mise en demeure de remettre leur terrain en état et une proposition de médiation a été adressée aux consorts [G], qui ont répondu le 12 septembre 2020, les parties ne parvenant pas à un accord.
Saisi par [N] [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonnée le 9 mars 2021 la réalisation d’une expertise et désigné pour y procéder [B] [I], remplacé par [T] [R] par ordonnance de changement d’expert du 31 mars 2021.
L’expert a rendu son rapport définitif le 29 août 2022, a conclu à l'existence de trois types de désordres portant sur la hauteur du mur de clôture, son revêtement et la violation du PLU et a décrit les travaux propres à remédier à ces désordres.
Le 4 octobre 2022, les consorts [G] ont déposé une demande de permis de construire. Par arrêté du 21 décembre 2022, le maire de [Localité 8] a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux de [N] [L] contre cet arrêté a été rejeté le 16 mars 2023.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 mars 2023, [N] [L] a fait assigner [U] [G], [D] [G] et [Z] [G], au visa des articles 1221 et 1222 du code civil, aux fins de voir constater que les consorts [G] ont réalisé des travaux en violation des dispositions légales, de les condamner solidairement à la remise en état de leur terrain, à la reprise de la hauteur des murs, au règlement d'une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, outre un somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident en date du 27 septembre 2023, [U] [G], [D] [G] et [Z] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile
ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente des jugements et ordonnance du Tribunal administratif de Lyon, qui doivent être rendus dans les instances enregistrées sous les numéros :
- 2304154
- 2303879
- 2304158
RESERVER les dépens
[N] [L], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 377, 378, 789 du Code de procédure civile,
REJETER la demande de sursis à statuer sollicité par les consorts [G] dans l’attente des décisions administratives,
ORDONNER la poursuite de la procédure judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 janvier 2024, à laquelle les conseils ont comparu ou ont déposer leurs dossiers, après quoi la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (art. 73 CPC).
Les articles 377 et 378 du même code disposent que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, dans son assignation en date du 24 mars 2023, [N] [L] sollicite au premier chef de voir constater que les consorts [G] ont réalisé des travaux en violation des dispositions légales, en l'espèce les dispositions du PLU de la commune de [Localité 8], plus précisément son article UD1 du chapitre 2.2, qui interdit les affouillements et exhaussements de sol non liés aux occupations et utilisation du sol autorisés par ailleurs et le stationnement des caravanes. Elle demande également au tribunal, notamment, de condamner solidairement les consorts [G] à la remise en état de leur terrain et à la reprise de la hauteur des murs.
Elle fonde notamment son argumentation sur les conclusions de l'expert judiciaire, qui indique que les désordres sont de trois types :
« - D’une part, le fait que le mur de clôture soit en un point légèrement au-dessus de la hauteur autorisée (1,87m pour 1,80m)
- D’autre part que les murs ne soient pas enduits,
- Et enfin que les travaux aient été entrepris en violation du PLU, qui détermine que les affouillements et exhaussements de sols sont interdits s’ils ne sont pas liés aux occupations et utilisations du sol autorisée par ailleurs ».
L'expert judiciaire décrit en outre les travaux propres à remédier à ces désordres :
- Arase des murs de clôture dépassant la hauteur autorisée (1,80m) sur une dizaine de mètres : Les [G] ont proposé de reprendre ce mur.
- Enduit du mur : Les [G] prennent en charge ce poste. Les parties sont d'accord sur les finitions à apporter.
- Dépôt d’un PC pour régulariser la situation des travaux quant à l'utilisation du terrain : les [G] travaillent sur une esquisse avec architecte.
Un permis de construire a effectivement été déposé et, par arrêté du 21 décembre 2022, le maire de [Localité 8] a délivré le permis de construire sollicité.
Or, il n'est pas contesté que trois instances sont pendantes devant le tribunal administratif :
En premier lieu, par requête en date du 12 mai 2023 enregistrée sous le numéro 2304154, [N] [L] a saisi, avec Madame [Y] et Monsieur [L], le tribunal administratif de Lyon en vue de l’annulation de l'arrête municipal du maire de [Localité 8] en date du 21 décembre 2022 ayant délivré un permis de construire aux consorts [G].
En deuxième lieu, par requête également en date du 12 mai 2023 enregistrée sous le numéro 2303879, les mêmes requérants ont saisi le tribunal administratif de Lyon en référé instruction, sollicitant la réalisation d’une expertise aux fins de constater la hauteur exacte des exhaussements et affouillements en tous points de la parcelle AH [Cadastre 1], de dire si la parcelle AH [Cadastre 4] dessert la parcelle AH [Cadastre 3] et relever de manière photographique les accès existants aux parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 3] depuis la parcelle AH [Cadastre 4].
En dernier lieu, par requête toujours en date du 12 mai 2023 enregistrée sous le numéro 2304158, les mêmes requérants ont saisi le tribunal administratif de Lyon en vue de l’annulation de la décision du maire de [Localité 8] du 16 mars 2023 refusant de faire droit à leur demande de dresser un procès-verbal d’infraction et de retirer la décision de non opposition à déclaration préalable de travaux du 6 novembre 2018 portant division parcellaire de la parcelle AH n°[Cadastre 7] sise [Adresse 5].
Le sort de la deuxième instance est indifférent à la solution du présent litige, dans la mesure où ces constats ont déjà été réalisés dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon produite aux débats.
En revanche, il en va différemment des deux autres instances, dont l'issue a une incidence directe, d'une part, sur la caractérisation de la violation des dispositions légales invoquée par [N] [L] et, d'autre part, sur la remise en état sollicitée par [N] [L] dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence, compte tenu des liens de connexité entre le présent litige et les deux litiges pendants devant le tribunal administratif de Lyon sous les références 2304154 et 2304158, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Lyon dans ces deux instances pendantes devant lui.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons qu'il soit sursis à statuer jusqu’à l'issue des instances et du prononcé des décisions par le tribunal administratif de Lyon dans les affaires enregistrées sous les références 2304154 et 2304158 ;
Réservons les dépens du présent incident ;
Disons que le présent dossier sera sorti du rôle et qu‘à l‘expiration du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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