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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00307

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00307

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEL. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00617 ARRÊT DU 26 Décembre 2024 APPELANTE : [11] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : Société [10] [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE À la suite d'un contrôle opéré par les services de l'URSSAF de Bretagne au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, une lettre d'observations a été adressée à la SARL [10] [Localité 5] le 30 septembre 2016, puis une mise en demeure le 6 décembre 2016 pour des cotisations de 75 679 euros outre les majorations de retard à hauteur de 10'687 euros. La SARL [10] [Localité 5] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'organisme social, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2017. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours en maintenant l'ensemble des chefs de redressement par décision en date du 26 juin 2018, la SARL [10] Angers a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire. Par jugement en date du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - annulé la lettre d'observations du 30 septembre 2016 et le redressement notifié à la société [10] [Localité 5] par mise en demeure du 6 décembre 2016 ; - débouté la société [10] [Localité 5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'[15] aux dépens. Pour statuer ainsi, le pôle social retient que la lettre d'observations ne comportait pas la signature de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont participé aux opérations, dans le cadre d'un contrôle conjoint. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 mai 2022, l'[14] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 avril 2022. Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 novembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 novembre 2024, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[14] venant aux droits de l'[12] demande à la cour de : - juger que l'instance n'est pas périmée ; - infirmer le jugement entrepris ; - valider la procédure de contrôle ; - valider la mise en demeure du 6 décembre 2016 ; - valider le redressement sur l'ensemble des points ; - débouter la société [10] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes. À l'appui de son appel, l'[14] invoque in limine litis l'absence de péremption de l'instance. Elle explique qu'en matière de procédure orale et en l'absence de mise en état organisée par la cour, seul le greffe peut convoquer l'adversaire. Elle souligne que les parties ont été convoquées le 30 janvier 2024 pour une audience fixée au 14 mars 2024, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la déclaration d'appel du 13 mai 2022, ce qui a suspendu la péremption de deux ans. Elle en conclut que la production de conclusions et pièces qu'elle a effectuée le 22 juillet 2024 n'est pas intervenue alors que l'instance était périmée. Sur la forme du redressement, elle fait valoir que la société souhaite bénéficier de la garantie d'antériorité, mais sans apporter la preuve d'un accord implicite sur les thématiques redressées. S'agissant de la lettre d'observations, elle considère qu'elle satisfait aux exigences de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle informe suffisamment la société des omissions et des erreurs qui ont été relevées lors du contrôle. S'agissant de la signature de la lettre d'observations, elle soutient que le contrôle a été effectué par un seul inspecteur diligenté par entité du groupe. L'URSSAF indique ne pas contester la venue de quatre inspecteurs dans les locaux du groupe [9] mais prétend qu'un seul d'entre eux était en charge du contrôle pour l'entreprise d'[Localité 5]. Elle rappelle que le contrôle a porté sur 38 entreprises appartenant au groupe. Elle ajoute que la production du rapport de contrôle n'est pas obligatoire. Elle conteste l'absence de motivation de la mise en demeure. Elle considère au contraire que celle-ci comporte toutes précisions de nature à permettre à son destinataire de déterminer la nature, la cause et l'étendue de l'obligation mise à sa charge. Sur le fond, elle précise qu'il a été constaté que lors de la monétisation des sommes issues du compte épargne temps, celles-ci n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations ce qui a généré un trop-déduit de réduction générale. De plus, elle explique que la vérification des fichiers liés à la réduction générale des cotisations de l'année 2015 a permis de constater que l'employeur a intégré à tort les heures de pause ne correspondant pas à des heures de travail effectif dans le nombre des heures retenues pour le calcul du coefficient de réduction générale, ce qui a également entraîné un trop-déduit de réduction générale. Elle considère que la neutralisation des temps de pause des salariés ne peut intervenir uniquement que si la convention collective présente dans l'entreprise de travail temporaire le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. ** Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [10] [Localité 5] conclut : à titre principal et avant toute défense au fond : - qu'il soit jugé qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a été accomplie pendant plus de deux années ; - qu'il soit constaté en conséquence l'extinction de l'instance du fait de la péremption et le dessaisissement de la cour d'appel ; à titre subsidiaire : - à la confirmation du jugement ; - qu'il soit jugé que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 est irrégulière ; - à l'annulation en conséquence du redressement opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 7] ; - à la condamnation de l'[13]-de-la-[8] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la société [10] [Localité 5] invoque l'application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile. Elle relève que l'[13]-de-la-[Localité 7] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 13 mai 2022 et que ce n'est que par acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2024 que l'appelante a communiqué ses premières conclusions et pièces. Sur la forme, elle fait valoir l'absence de signature de tous les inspecteurs ayant procédé au contrôle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 243 ' 59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, alors que le contrôle a été mené par quatre inspecteurs. Elle invoque également la motivation insuffisante de la lettre d'observations, le défaut de production du procès-verbal de contrôle et l'absence de motivation de la mise en demeure. Sur le fond, elle souligne qu'elle ne dispose d'aucun mode de décompte, d'aucune explication du redressement entrepris contrairement aux affirmations erronées contenues dans la lettre d'observations. Au regard de la convention collective des entreprises de travail temporaire, elle considère qu'elle a, à bon droit, neutralisé les rémunérations relatives au temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douche versées aux intérimaires au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption Les dispositions de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 selon lesquelles 'l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction [...]' ne sont applicables qu'en première instance. En cause d'appel, seules sont donc applicables les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile selon lesquelles 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans', après l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale. A défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401). En l'espèce, l'URSSAF a interjeté appel du jugement le 13 mai 2022. Elle a déposé pour la première fois ses conclusions le 22 juillet 2024. Force est de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'appel et le dépôt des premières conclusions de la partie appelante. La convocation du dossier par courrier du 30 janvier 2024 pour l'audience du 14 mars 2024 n'a pas interrompu le délai de péremption, alors que pour l'audience du 14 mars 2024, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 7] n'avait pas présenté ses conclusions, en dépit du message électronique en date du 7 mars 2024 de la partie adverse lui indiquant ne pas avoir été destinataire de ses pièces et écritures d'appelante en vue de l'audience. La cour ne peut que constater la péremption et l'extinction de l'instance qui confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, confirmer le jugement entrepris. L'[15] est condamnée au paiement des dépens d'appel. La demande présentée par la société [10] [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe Prononce la péremption de l'instance qui confère au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 31 mars 2022 la force de la chose jugée ; Rejette la demande présentée par la société [10] [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'[15] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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