Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.383
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10905 F
Pourvoi n° S 18-17.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nortier emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nortier emballages, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nortier emballages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nortier emballages
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Nortier Emballages à lui payer les sommes de 8.603,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 860,39 euros au titre des congés payés afférents, 15.298,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société Nortier Emballages à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. P... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante : « Par lettre en date du 25 novembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable. Au cours de cet entretien du 7 décembre 2011 nous vous avons exposé les griefs motivant la présente procédure. Vous avez été trésorier du comité d'entreprise jusqu'en mars 2011, date à laquelle les membre du CE ont été renouvelés. Lors de la reddition des comptes, le nouveau comité d'entreprise ayant constaté des incohérences et des irrégularités a diligenté un commissaire aux comptes. Après études des pièces et des demandes de précisions le commissaire aux comptes a déposé son rapport le 20 novembre 2011. Ce rapport met en évidence de nombreuses irrégularités impliquant directement la société Nortier au travers de la gestion des comptes du CE dont vous aviez la tenue dans votre rôle de trésorier : - Vous avez détenu et utilisé, visiblement de façon régulière un tampon et des entêtes de la société Nortier (et non du CE) ; - Vous avez utilisé l'entité de l'entreprise Nortier lors d'achat concernant le CE, entre autres pour un cadeau d'une valeur de 834 euros au directeur (à titre personnel) de la société Megaboeuf en raison d'un accord de délai de paiement du repas de fin d'année 2010 (contrepartie en outre considérée comme excessive par le commissaire aux comptes au regard du délai de paiement consenti). - Vous avez utilisé les fonds du CE à des restaurations sans indication des bénéficiaires. - Vous vous êtes octroyé un prêt de deux mille euros le 28 juillet 2010 sans aucune consultation des autres membres du CE de l'époque, quant à l'autorisation de ce prêt. Il est à remarquer le décalage significatif entre la date d'octroi du prêt et son remboursement. Au cours de l'entretien, vous n'avez pas voulu vous exprimer sur les différents griefs qui vous étaient reprochés, écourtant de ce fait, l'énoncé exhaustif des fautes graves commises. En effet, le rapport du commissaire aux comptes met aussi en évidence que vous étiez seul à opérer les choix de gestion, les commandes, les paiements et le suivi comptable de l'ensemble des flux : il en ressort que vous avez commis de graves fautes telles que : - de nombreuses anomalies laissant des différences débit/crédit inexpliquées, par exemple : un déficit important de chèques vacances, de colis de chocolat, de bouteilles de champagne ; des achats de cartes-cadeaux, cartes de rentrée scolaires et chèques vacances, colis, supérieurs à l'effectif bénéficiaire dans l'entreprise, des chèques vacances disparus. - Des dépenses incohérentes et injustifiées, par exemple : des factures de restauration sans indication des bénéficiaires, des achats de billets de spectacles à bénéficiaires inconnus, la différence de traitement inexpliquée entre deux salariées partant en congé parental, l'une recevant à ce titre un cadeau d'une valeur de 580 euros, l'autre ne recevant pas de cadeau. - Des malversations manifestes, par exemple : sur deux factures Darty de catégorie « expresso » du 12 juin 2010, vous avez masqué par une étiquette votre nom et celui de votre soeur et apposé le tampon de la société Nortier afin de les affecter aux comptes du CE. Vous avez établi un chèque à votre ordre de deux mille euros le 28 juillet 2010 et indiqué sur le talon « acompte Méga » ; en juillet 2011, à la suite des demandes d'informations des nouveaux élus, vous avez expliqué qu'il s'agissait d'un prêt à vous-même, vous avez produit un accord de prêt (signé par vous à la fois en qualité de prêteur et de bénéficiaire sur papier entête de la société LGR Nortier Emballages d'avant 2008) daté du 27 juillet 2010 et remis au CE un chèque de remboursement daté du 31 mars 2011. Selon le rapport d'audit le montant estimé à ce jour de ces irrégularités s'élève à 15 600 euros compte non tenu d'incohérences non chiffrables (prêts octroyés, encaissement d'espèces non comptabilisés). Lors de l'entretien préalable vous nous avez expliqué que l'ensemble de ces griefs ne concernaient que le comité d'entreprise et non la société Nortier. Cette observation n'est pas de nature à modifier notre appréciation de ces faits. Les nombreuses irrégularités relevées par ce rapport à leur niveau de gravité ont une répercussion sur l'entreprise en raison notamment de l'opinion des salariés à l'égard de la hiérarchie et de la direction. En conséquence ces griefs ne rendent plus possible votre maintien dans l'entreprise et nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette rupture immédiate sera effective dès l'envoi de la présente notification par la Poste ; votre solde de tout compte et les documents légaux vous seront adressés dans les meilleurs délais ». M. P... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et commence par rappeler que la plainte avec constitution de partie civile dont il a fait l'objet de la part du comité d'entreprise, pour abus de confiance, escroquerie et délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu du juge d'instruction en date du 22 novembre 2017, conformément aux réquisitions définitives du procureur de la République. Il ajoute qu'il a toujours apporté les explications demandées par le comité d'entreprise et qu'il a été licencié pour des faits qu'il a commis en tant que trésorier du comité, donc extérieurs à ses fonctions de manutentionnaire et de conducteur d'engin, de telle sorte que ces faits ne pouvaient fonder un licenciement. En outre, il fait valoir que ces griefs ne sont pas avérés, que les erreurs qu'il a pu commettre ne sont pas fautives, qu'elles sont dues à son ignorance des règles comptables, n'ayant bénéficié d'aucune formation en la matière. La société Nortier emballages fait au contraire valoir que les juridictions tant administratives que judiciaires déclarent fondés les licenciements motivés par des fautes commises dans l'exercice du mandat et qu'en l'espèce les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis. L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En outre, un fait fautif ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur, de telle sorte que lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise, il n'est pas sous la subordination de l'employeur et ne peut donc être licencié pour faute, même au motif que les faits qui lui sont reprochés n'atteignent pas seulement le comité d'entreprise mais intéressent aussi le fonctionnement de la société dans son ensemble. En effet, si un salarié peut être licencié en raison d'un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l'entreprise, ce licenciement n'est alors pas un licenciement pour faute. En l'espèce, la cour relève que tous les griefs que la société reproche à M. P... sont relatifs à des faits que celui-ci a commis dans son mandat de trésorier du comité d'entreprise et que pour justifier son licenciement, la société affirme que ces nombreuses irrégularités ont, du fait de leur niveau de gravité, une répercussion sur l'entreprise en raison notamment de l'opinion des salariés à l'égard de la hiérarchie et de la direction. La cour en déduit que M. P... n'a pas commis de faute à l'égard de l'entreprise et que l'employeur l'ayant licencié pour faute grave, il ne peut plus se prévaloir d'un licenciement fondé sur un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l'entreprise. La cour en conclut que le licenciement de M. P... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE si, en principe, les faits commis par le salarié à l'occasion de son mandat ne peuvent justifier une sanction disciplinaire, il en va autrement lorsqu'ils traduisent un abus ou un détournement du mandat et caractérisent un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail ; que le détournement des fonds du comité d'entreprise par le trésorier du comité d'entreprise, qui ne peut se rattacher à l'exercice normal de son mandat, constitue un abus et un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement pour faute grave de M. P... est motivé par diverses irrégularités et malversations commises par ce dernier, en qualité de trésorier du comité d'entreprise, dans la gestion des comptes du comité, notamment l'octroi d'un prêt à lui-même, sur les fonds du comité, sans consultation, ni approbation des membres du comité d'entreprise, l'octroi de cadeaux injustifiés à des personnes externes à l'entreprise, la commande de chèques-cadeaux, chèques-vacances, colis de chocolat, bouteilles de champagnes non-distribués au salarié, des achats de billets de spectacles sans indication de leur bénéficiaire ou l'octroi de cadeaux à certains salariés sans aucune justification ; que l'ensemble de ces détournements du fonds du comité d'entreprise, qui ne peuvent se rattacher à l'exercice normal de son mandat et caractérisent autant de manquements aux obligations découlant du contrat, constituent donc une faute ; qu'en affirmant cependant, pour dire que les faits reprochés par la société Nortier Emballages à M. P... ne constituaient pas une faute et que le licenciement pour faute grave était en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse peu important le trouble éventuel apporté au fonctionnement de l'entreprise, que lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise, le salarié n'est pas sous la subordination de l'employeur et ne peut donc être licencié pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1333-1 du code du travail.
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