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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/10176

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10176

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me David KOUBBI #P246Me Sylvie TRAN THANG #C2100 Me Stéphane FERTIER #L75+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA N° MINUTE : Assignations des 20, 21 et 26 juillet 2023 JUGEMENT rendu le 8 juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [S] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me David KOUBBI de la S.E.L.A.R.L. 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0246 DÉFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 20] (CPAM DE [Localité 20]) [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Monsieur [I] [X] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Sylvie TRAN THANG de la S.E.L.A.S. GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100 S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 11] représenté par Me Sylvie TRAN THANG de la S.E.L.A.S. GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100 Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 10 juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 1er juillet 2025, prorogée au 8 juillet 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2021, à [Localité 22] (département 40) quinze personnes se sont engagées dans une promenade à cheval organisée par le centre de randonnée équestre « LE CORRAL », détenu et dirigé par Monsieur [I] [X]. Madame [Z] [S] faisait partie de l'activité, en tant que cavalière expérimentée avec sa fille Madame [O] [U] [S] et une amie Madame [A] [V]. Elle avait déjà chevauché la même jument lors de deux randonnées précédentes auprès du même centre. Madame [N] [D], titulaire du diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre (« ATE »), et Mme [G] [F] [H], employées par le centre équestre, encadraient l'activité. Le parcours a débuté sans encombre, transitant à travers la forêt, jusqu'à la plage de [Localité 22]. Il était prévu que Madame [G] [F] [H] emmène quatre des cavaliers galoper sur la plage sur une distance totale de 1,5 kilomètres aller-retour. Ils avaient été identifiés en amont comme « expérimentés » par Monsieur [I] [X], et incluaient notamment Madame [Z] [S] et sa fille. Pendant ce temps, Madame [N] [D] devait rester avec les onze cavaliers « débutants » au pied d'une dune se situant sur la plage. Il était prévu qu'elle les positionne en file indienne derrière elle lors du retour des cavaliers « expérimentés ». Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA Lors du retour du groupe expérimenté et sa rencontre avec le groupe débutant, Madame [Z] [S] a dévié sa trajectoire de celle de son groupe, se dirigeant vers la plage. Ensuite, elle s'est retrouvée immobile au sol, au même titre qu'au moins l'un des autres cavaliers. En l'absence de réseau téléphonique sur la plage, l'appel des secours a été laborieux. Les maîtres nageurs secouristes (MNS) de la plage surveillée la plus proche, située à 1,5 kilomètres, sont arrivés. Ensuite, les pompiers sont arrivés. Puis finalement, entre 45 et 90 minutes après la chute, un hélicoptère est arrivé pour emmener Mme [Z] [S] à l'hôpital. Mme [Z] [S] suite à cet accident a subi «  une fracture des arcs postérieurs des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème côtes à gauche,une fracture du processus transverse gauche de la vertèbre T6,une lame d'hémothorax gauche avec une atélectasie et des contusions pulmonaires en regard,une fracture plurifragmentaire et déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche. » Madame [Z] [S] a déclaré l'incident auprès de son assurance MAAF ASSURANCES. Un échange s'en est suivi avec celle de Monsieur [I] [X], GAN ASSURANCES. MAAF demandait à GAN d'assumer la responsabilité l'accident, GAN contestant cette responsabilité. Une mise en demeure infructueuse a été adressée à GAN assurances. C'est dans ces conditions que suivant actes des 20, 21 et 26 juillet 2023, Mme [Z] [S] a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [I] [X], son assureur, GAN ASSURANCES et la CPAM de Paris. Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [S] notifiées par RPVA le 17 décembre 2024 tendant à voir au visa des articles L. 124-3 et R. 114-1 du code des assurances, 42 du code de procédure civile, 1710, 1231-1 et 1242 du code civil, L. 212-1, A. 212-1, R. 322-4 et R. 322-6 du Code du sport, « 1) A titre principal JUGER que l’action directe introduite par Madame [Z] [S] à l’égard de GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [X], est recevable et bien fondée. JUGER que Monsieur [I] [X], en faisant encadrer la promenade équestre du 20 juillet 2021 par une accompagnatrice non titulaire du diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Équestre, a - en sa qualité d’organisateur de tourisme équestre et de propriétaire du Centre de promenade équestre LE CORRAL - manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [Z] [S]. JUGER Monsieur [I] [X] civilement responsable des préjudices subis par Madame [Z] [S], dont elle démontre tant le principe que le quantum. JUGER que Madame [Z] [S], victime de l’accident, n’a commis aucune faute dans la survenance du dommage. En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [I] [X] et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande subsidiaire tendant à voir limiter la part de responsabilité du premier à un maximum de 20%. DÉBOUTER Monsieur [I] [X] et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert judiciaire. DÉBOUTER Monsieur [I] [X] et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande de sursis à statuer sur l’indemnisation de Madame [Z] [S]. CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [X], à verser à Madame [Z] [S] les sommes suivantes : 17.442,77 euros (à parfaire) au titre des préjudices patrimoniaux ; 60.000 euros (à parfaire) au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 35.000 euros (à parfaire) au titre des souffrances physiques et morales ; 15.000 euros (à parfaire) au titre du préjudice d’agrément. 2) A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal vient à juger irrecevable ou mal fondée l’action directe de Madame [Z] [S] à l’encontre de GAN ASSURANCES JUGER que Monsieur [I] [X], en faisant encadrer la promenade équestre du 20 juillet 2021 par une accompagnatrice non titulaire du diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Équestre, a - en sa qualité d’organisateur de tourisme équestre et de propriétaire du Centre de promenade équestre LE CORRAL - manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [Z] [S]. JUGER Monsieur [I] [X] civilement responsable des préjudices subis par Madame [Z] [S], dont elle démontre tant le principe que le quantum. JUGER que Madame [Z] [S], victime de l’accident, n’a commis aucune faute dans la survenance du dommage. En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [I] [X] et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande subsidiaire tendant à voir limiter la part de responsabilité du premier à un maximum de 20%. DÉBOUTER Monsieur [I] [X] et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert judiciaire. DÉBOUTER Monsieur [I] [X] et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande de sursis à statuer sur l’indemnisation de Madame [Z] [S]. CONDAMNER Monsieur [I] [X] à verser à Madame [Z] [S] les sommes suivantes : 17.442,77 euros (à parfaire) au titre des préjudices patrimoniaux ; 60.000 euros (à parfaire) au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 35.000 euros (à parfaire) au titre des souffrances physiques et morales ; 15.000 euros (à parfaire) au titre du préjudice d’agrément. 3) En tout état de cause DÉBOUTER Monsieur [I] [X] et la compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 20]. CONDAMNER in solidum GAN ASSURANCES et Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Dans ses conclusions le 27 mars 2024, la CPAM de Paris a demandé au tribunal de céans de voir : « Vu l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, Vu les pièces versées au débat, DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 20] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 20] au 16 novembre 2023 s’élève à la somme de 4.461,77 € au titre des prestations en nature, ET FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 20] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 8.657,27 € (4.461,77 € versés par la CPAM + 25,50 € au titre des frais pharmaceutiques sollicités par la victime + 30 € au titre des frais médicaux sollicités par la victime + 360€ au titre des frais d’ostéopathe sollicités par la victime + 3.780 € au titre des frais de psychologue sollicités par la victime) ; CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [X] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à la CPAM DE [Localité 20] la somme de 4.461,77 € correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [X] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à la CPAM DE [Localité 20] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [X] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à la CPAM DE [Localité 20] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [X] et son assureur GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [I] [X] et S.A. GAN ASSURANCES demandent au tribunal de céans de : « Recevoir les concluants en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces adverses, Vu les pièces et la jurisprudence visées, [...] A TITRE PRINCIPAL : JUGER que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de Monsieur [X], en tant qu’organisateur de tourisme équestre et propriétaire du Centre équestre LE CORRAL, à son obligation de prudence et de sécurité, En conséquence : JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] n’est pas engagée, DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] et de son assurance, la Compagnie GAN Assurances DEBOUTER la CPAM de [Localité 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] et de son assurance, la Compagnie GAN Assurances, CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître TRAN THANG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : LIMITER la part de responsabilité susceptible d’être imputée à Monsieur [X] à un maximum de 20% compte tenu des fautes commises par Madame [S] à l’origine de la chute litigieuse, DEBOUTER en l’état Madame [S] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [X] et de son assurance, la Compagnie GAN Assurances, ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel Expert diplômé en réparation du dommage corporel, avec la mission développée au sein des présentes, et ce, aux seuls frais avancés de Madame [S], à qui incombe la charge de la preuve, SURSOIR A STATUER sur l’indemnisation des préjudices de Madame [S], SURSOIR A STATUER sur la demande de remboursement de ses débours formée par la CPAM ; A défaut, LIMITER le remboursement des débours à un pourcentage de 20%, soit à la somme à ce stade de 4.461,77 € x 20 % = 892,35 €, [18] tout état de cause, REJETER les demandes de la CPAM de [Localité 20] tendant à voir : « fixer » le poste de Dépenses de santé actuelles à une sommes comprenant celles réclamées par Madame [S], voir dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code civil, DEBOUTER Madame [S] et la CPAM de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A défaut, les REDUIRE à de bien plus justes proportions, REJETER toutes demandes plus amples ou contraire en tant que dirigées contre Monsieur [X] et son assurance, la Compagnie GAN Assurances, STATUER ce que de droit sur les dépens. EN TOUT ETAT DE CAUSE : ECARTER l’exécution provisoire de la décision.» La clôture a été ordonnée le 23 janvier 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur la recevabilité de l'action directe introduite par Madame [Z] [S] à l'encontre de GAN ASSURANCES L'article 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » C'est sur ce fondement que Mme [Z] [S] soutient son action directe à l'encontre de GAN ASSURANCES es qualités d'assureur de Monsieur [I] [X]. Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA La compagnie GAN étant l'assureur responsabilité civile de Monsieur [I] [X] pour son activité d'organisateur de manifestations équestres, au regard des circonstances de l'accident litigieux en cause, l'action directe introduite par Madame [Z] [S] à l'égard de GAN ASSURANCES sera déclarée recevable. Sur la demande formée par Mme [Z] [S] tendant à juger M. [I] [X] civilement responsable des préjudices qu'elle a subis Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose de démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. En application de l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il est de principe que l'organisateur d'une activité sportive ou de loisirs au cours de laquelle les participants gardent une certaine liberté de mouvement est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens. La rigueur avec laquelle cette obligation doit s'apprécier dépend alors non seulement de la dangerosité de l'activité réalisée et partant, des risques inhérents à sa pratique, de l'expérience et du niveau des participants mais également de l'étendue de leur autonomie et de leur capacité d'initiative au cours de celle-ci. Il appartient alors à la partie qui se prévaut de la violation d'une telle obligation de rapporter la preuve du manquement de son cocontractant, notamment d'une faute de nature à mettre en danger sa sécurité, ainsi que du dommage subi en conséquence. L'organisateur d'une promenade à cheval est responsable sur le plan contractuel envers ses clients mais n'est tenu, quant à leur sécurité, que d'une obligation de moyens, qui lui impose néanmoins de mettre en œuvre tous moyens afin d'empêcher qu'un accident se produise ou à défaut qu'il ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier. L'article L. 212-1, I du code du sport prévoit que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. » Le diplôme d'Accompagnateur de Tourisme Équestre (ATE) est inclus dans ce répertoire. Au cas présent, il sera relevé qu'il ressort des pièces versées aux débats : Que le 20 juillet 2021, à [Localité 22], quinze personnes se sont engagées dans une promenade à cheval organisée par le centre de randonnée équestre « LE CORRAL », détenu et dirigé par Monsieur [I] [X], que Madame [Z] [S] faisait partie de l'activité, en tant que cavalière expérimentée (avec une expérience de 20 ans lui conférant un niveau galop 4), que deux monitrices étaient mobilisées lors de cette sortie, à savoir Madame [N] [D], titulaire d'un diplôme ATE et Mme [G] [F] [H] qui ne justifie, ni ne prétend être titulaire de ce diplôme, ce diplôme étant requis pour exercer le rôle d'accompagnateur équestre ; Que la monitrice du groupe débutant a invité se s cavaliers à s'arrêter et à se positionner derrière elle en file indienne, pour attendre que le groupe confirmé, parti effectuer un galop, les rejoigne ; Qu'ainsi deux groupes distincts se sont formés, celui dit « expérimenté » qui a parcouru un galop sur une distance totale de 1,5 kilomètres, s'éloignant d'environ 750 mètres du groupe dit « débutant » et de Madame [N] [D] qui accompagnait ce dernier groupe, que cette distance écartait toute possibilité pour cette dernière de suivre et maîtriser le groupe des « expérimentés », de donner des instructions ou d'assurer la sécurité de ce groupe au galop, qu'ainsi Madame [N] [D] était dans l'impossibilité d'exercer sa mission d'accompagnatrice des 4 cavaliers « expérimentés » au moment de leur galop, que c'est Madame [G] [F] [H] qui donnait les instructions aux cavaliers du groupe « expérimentés » assumant ainsi le rôle d'accompagnatrice de ce groupe à ce moment là ; Qu'il est ainsi établi que Madame [G] [F] [H], non titulaire du diplôme ATE, a exercé en tant qu'accompagnatrice, du moins des 4 cavaliers « expérimentés » qui galopaient sur la plage, au moment où la chute de Mme [Z] [S] est intervenue alors que selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports cité ci-dessus, ce diplôme est requis pour prendre le rôle d'accompagnateur équestre ; Que, pour une raison indéterminée, l'un des cavaliers débutants n'a pas suivi la consigne et a laissé sa monture se diriger au trot vers le bord de la plage, ce en quoi il a été immédiatement suivi par d'autres chevaux du groupe, dont les cavaliers ont perdu le contrôle ; Que dans le même temps, Madame [F] [H] a guidé son groupe de cavaliers confirmés qui se rapprochaient pour les inciter à se diriger vers le pied de la dune, et ce, afin de s'éloigner des chevaux du premier groupe et de retrouver du sable mou susceptible de les ralentir ; Que Madame [S] s'est quant à elle dirigée au galop vers la mer, et que c'est à ce moment-là qu'elle a chuté de son cheval vers 10h10, cette chute lui occasionnant une fracture des arcs postérieurs des 4ème au 8ème côtes à gauche, une fracture du processus transverse gauche de la vertèbre T6, une lame d'hémothorax gauche, et une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche. Il s'infère de ces éléments que le centre équestre a manqué à son obligation de prudence et de diligence en prévoyant un nombre insuffisant de moniteurs encadrants disposant d'un diplôme ATE par rapport au nombre de participants et de la différence de leur niveau qui a conduit à séparer les participants en deux groupes lors de la promenade litigieuse, étant observé que si Madame [F] [H] avait été titulaire d'un diplôme ATE, elle aurait été plus compétente pour déterminer une façon d'empêcher les cavaliers à sa charge de rejoindre ceux hors de contrôle du groupe de « débutants » et éviter ainsi la chute de Mme [Z] [S]. Sur les fautes de Mme [Z] [S] Sur les circonstances de la chute de Mme [Z] [S], les défendeurs soutiennent dans leurs conclusions que Mme [Z] [S] « après avoir pris appui sur son étrier gauche, a sauté de sa monture ». Si dans ses écritures Mme [Z] [S] conteste cette version des faits, en affirmant qu'« [elle] n'a pas volontairement " sauté " de son cheval », dans sa plainte déposée à la brigade de gendarmerie de proximité de [Localité 19] le 28 juillet 2021, quelques jours après les faits, elle a énoncé que « [p]our essayer d'éviter un accident, [elle a] conduit [son] cheval qui était resté au galop, vers la mer et [s'est] ensuite projetée en prenant appui de l'étrier gauche », étant observé que Mme [Z] [S] n'apporte aucune allégation ou pièce confirmant ou réfutant que le cheval, avant la chute, ait fait un mouvement justifiant de prendre le risque de sauter du cheval. Madame [Z] [S] a ainsi décidé de sauter de sa propre initiative de son cheval, devant la situation de panique collective. Par ailleurs, en déviant sa trajectoire de celle de Madame [G] [F] [H] qui guidait le groupe de cavaliers « expérimentés », pour se diriger vers la mer Madame [Z] [S], qui est une cavalière expérimentée de niveau galop 4, a enfreint une consigne implicite et évidente. Il s'infère de ces éléments que lors de l'accident litigieux Mme [Z] [S] a commis des fautes d'imprudence ayant participé à la réalisation de l'accident qui sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 20%. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer M. [I] [X] civilement responsable des préjudices subis par Madame [Z] [S] suite à sa chute, à hauteur de 80% et d e condamner la société d'assurance Gan à indemniser Mme [Z] [S] à hauteur de 80% de son préjudice À titre liminaire, il y a lieu, en application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l'examen de l'affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu'il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [Z] [S] Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA Selon l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L'article 263 de ce code prévoit que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l'espèce, compte tenu des lésions présentées par Mme [Z] [S] ci-avant rappelées et de la nécessité de déterminer si son état est désormais consolidé, avec évaluation en conséquence de ses préjudices et des nécessités d'adaptation de son logement, il sera fait droit à la demande d'expertise selon les missions prévues au dispositif, avant dire droit sur les demandes de réparation du préjudice subi formées tant par Mme [Z] [S] que par la CPAM. Il n'est pas justifié d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE que l'action directe introduite par Madame [Z] [S] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] [X], est recevable ; DÉCLARE Monsieur [I] [X], en sa qualité d'organisateur de tourisme équestre et de propriétaire du Centre de promenade équestre LE CORRAL, responsable à hauteur de 80% du dommage subi par Madame [Z] [S] consécutif à sa chute de cheval le 20 juillet 2021 ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à indemniser Mme [Z] [S] à hauteur des 80% des préjudices ayant résulté de cet accident ; Et, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [Z] [S] et sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 20] ORDONNE une expertises médicale ayant pour objet d'examiner Mme [Z] [S] ; COMMET pour y procéder : Dr [E] [L] [Adresse 14] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.12.60.45.53 Email : [Courriel 17] avec pour mission, Après avoir fait appel, le cas échéant à tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; Déterminer l'état de la victime avant l'accident survenu le 20 juillet 2021 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l'examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :était révélé avant l'accident,a été aggravé ou a été révélé par lui,s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ; Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; Préciser, le cas échéant :la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; FIXE à 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; DIT que cette sommes devra être versée par Mme [Z] [S] ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 15 décembre 2025 au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris : 1er étage au tribunal de Paris, [Adresse 21] ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à [Courriel 4] Sont acceptées les modalités de paiement suivantes : virement bancaire,chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),à défaut espèces jusqu'à 1.000 € maximum,le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ; Décision du 1er juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLA RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné les provisions mises à leur charge ou le montant de la première échéance ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations pour chacune des victimes, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 1er février 2026 ; RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de Mme [Z] [S] et les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ; RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l'exécution provisoire ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; INVITE les parties à rencontrer, avant, pendant ou après l'expertise la médiatrice : Mme [M] [W] [Adresse 3] [Localité 9] Mobile : [XXXXXXXX02] [Courriel 16] RÉSERVE les demandes du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 20], le 1er juillet 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT

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