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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/18911

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/18911

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJH Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/11831 APPELANT Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Localité 8] Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE substituée par Me Léa CAPIAUX, avocats au barreau de PARIS INTIMES AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 Assisté par Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS S.A. PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 Assistée par Me Livia MONVOISIN, avocat au barreau de PARIS CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 7] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 6 avril 2012, sur le commune d'[Localité 10] (94), M. [R] [X], militaire engagé sous contrat dans l'armée, qui conduisait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [F] [J] assuré auprès de la société Pacifica. Par jugement du 24 avril 2013, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré M. [J], coupable des faits de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence à l'endroit de M. [X] et a déclaré recevable la constitution de partie civile de ce dernier. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [M], [K], [P] et [B] qui ont remis leur rapport définitif le 19 décembre 2017 Par actes des 19 et 20 novembre 2020, M. [X] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Pacifica et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - reçu l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), - dit que le droit à indemnisation de M. [X] des suites de l'accident de la circulation survenu le 6 avril 2012 est entier, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants les sommes suivantes : - frais divers : 9 286, 20 euros - perte de gains professionnels actuels : rejet - assistance par tierce personne : - avant consolidation : 18 279, 86 euros - après consolidation : - arrérages échus : 31 314,29 euros - capitalisation : 263 680 euros - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 48 134,21 euros déduction faite de la créance de l'AJE - déficit fonctionnel temporaire : 17 168, 75 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 86 400 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - préjudice sexuel : 10 000 euros ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - réservé la réparation des postes de dépenses de santé futures et de préjudice d'établissement, - condamné la société Pacifica à payer à l'AJE la somme de 31 865, 79 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 et jusqu'au 14 novembre 2018, - déclaré le présent jugement commun à la CNMSS, - condamné la société Pacifica aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Sandrine Bourdais, avocat au barreau de Paris, pour les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica à payer à l'AJE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - limité la condamnation de la société Pacifica au paiement, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à titre de réparation de son préjudice corporel, des sommes suivantes en réparation des préjudices suivants : - frais divers : 9 286, 20 euros - perte de gains professionnels actuels : rejet - assistance par tierce personne : - avant consolidation : 18 279, 86 euros - après consolidation : - arrérages échus : 31 314,29 euros - capitalisation : 263 680 euros - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 48 134,21 euros déduction faite de la créance de l'AJE - déficit fonctionnel temporaire : 17 168, 75 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 86 400 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - préjudice sexuel : 10 000 euros ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour - réservé la réparation des postes de dépenses de santé futures et de préjudice d'établissement, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 et jusqu'au 14 novembre 2018, - limité la condamnation de la société Pacifica au paiement à M. [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - limité l'exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [X] notifiées le 26 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 566 du code civil, de l'article L. 211-9 du code des assurances et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : - déclarer M. [X] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [R] [X] à la condamnation de la société Pacifica au paiement, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à titre de réparation de son préjudice corporel, des sommes suivantes en réparation des préjudices suivants : - 9 286,20 euros au titre des frais divers hors assistance par tierce personne avant consolidation - 18 279,86 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation - 48 134,21 euros au titre de l'incidence professionnelle déduction faite de la créance de l'AJE - 17 168,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 86 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Pacifica au paiement des intérêts de droit au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 et jusqu'au 14 novembre 2018, Et statuant à nouveau : - condamner la société Pacifica à verser à M. [X] en deniers ou quittances, les sommes suivantes : A titre principal : - 519 759,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs - 395 579,79 euros au titre l'incidence professionnelle - 18 499,89 euros au titre des frais divers hors besoin en tierce personne A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les frais vestimentaires exposés par la victime dans le métier dans lequel il s'est reconverti devraient être indemnisés dans le cadre de l'incidence professionnelle : - 519 759,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs - 402 793,48 euros au titre l'incidence professionnelle - 11 286,20 euros au titre des frais divers hors besoin en tierce personne, A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer la perte de chance de percevoir une pension militaire (519 759,51 euros cf. page 20) devraient être indemnisés dans le cadre de l'incidence professionnelle : - 922 552,99 euros au titre l'incidence professionnelle, - 11 286,20 euros au titre des frais divers hors besoin en tierce personne, sauf à considérer que les frais vestimentaires exposés par la victime dans le métier dans lequel il s'est reconverti s'indemnisent dans le cadre de ce poste, et donc encore plus subsidiairement, 18 499,89 euros au titre des frais divers hors besoin en tierce personne, En tout état de cause : - condamner la société Pacifica à verser à M. [X] en deniers ou quittances, les sommes suivantes : - 19 163,86 euros au titre l'assistance par une tierce personne avant consolidation - 20 602,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 108 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, - surseoir à statuer sur l'indemnisation du poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures et au préjudice d'établissement dans l'attente de la production d'un certificat médical confirmant une infertilité d'origine masculine, - condamner la société Pacifica à payer les intérêts de droit, au double du taux légal, ' Sur le montant total des indemnités qui seront allouées, avant déduction de la créance de « la CPAM » (sic) et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 6 décembre 2012 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, ' Et plus subsidiairement, si l'offre de la société Pacifica datée du 14 novembre 2018 devait être considérée comme conforme aux exigences des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total de l'offre régularisée par la société Pacifica le 14 novembre 2018, avant déduction de la créance de « la CPAM » (sic) et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 6 décembre 2012 jusqu'au 14 novembre 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts de droit au double du taux légal, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Pacifica à verser à M. [X] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées en première instance à ce titre, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - condamner la société Pacifica aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune à la CNMSS. Vu les conclusions de la société Pacifica notifiées le 25 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Pacifica à lui payer les sommes de 519 759,51 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de 395 579,79 euros et subsidiairement celle de 402 793,48 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 20 602,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 108 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - déclarer irrecevable l'AJE en sa demande de condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 31 865,79 euros au titre de la pension de retraite anticipée, En tout état de cause : - juger M. [X] et l'AJE mal fondés en leur appel, En conséquence : - les débouter de leurs demandes, - infirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2022 en ce qu'il a : - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] la somme de 48 134,21 euros au titre de l'incidence professionnelle, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel, - réservé la réparation du poste « préjudice d'établissement », - condamné la société Pacifica à payer à l'AJE la somme de 31 865,79 euros, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 novembre 2018 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 19 mai 2018 et jusqu'au 14 novembre 2018, - condamné la société Pacifica à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica à payer à l'AJE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - allouer à M. [X] la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - allouer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - confirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions, - débouter M. [X] et l'AJE de toutes autres demandes, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Vu les conclusions de l'AJE notifiées le 6 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative à l'action en réparation civile de l'Etat et des articles 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de : - confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société Pacifica à verser à l'AJE la somme de 31 865,79 euros au titre de la pension de retraite anticipée et en ce qu'elle a condamné la société Pacifica à payer à l'AJE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AJE de sa demande au titre des charges patronales, Et statuant à nouveau, - condamner la société Pacifica à verser à l'AJE la somme de 64 477,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions portant liquidation de ces sommes, au titre des charges patronales, - imputer la somme de 52 556,73 euros sur le poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » dans le cas où la cour accorderait à M. [X] une somme au titre de ce poste de préjudice. La CMNSS à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 19 janvier 2023, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la déclaration d'appel de M. [X] du 7 novembre 2022 porte sur l'ensemble des postes de préjudices sur lequel le tribunal a statué, il ne formule pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, de demande au titre des postes de préjudice de tierce personne permanente et de préjudice esthétique temporaire, sur lesquels la société Pacifica ne forme pas d'appel incident de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces deux postes de préjudices dont la cour n'est pas saisie. Sur le préjudice corporel de M. [X] Les experts les Docteurs [K] et [B], qui ont sollicité l'avis de deux experts neurologues, les Docteurs [M] et [P] et d'un neuro-urologique, le Professeur [S], ont indiqué dans leur rapport définitif en date du 19 décembre 2017 que M. [X] a présenté à la suite de l'accident du 6 avril 2012, un traumatisme crânien grave avec coma à la prise en charge, Glasgow 8/15, qu'il a été sédaté et intubé, ventilé à son arrivée dans le service ainsi qu'une contusion au niveau de l'épaule gauche et une diminution du murmure vésiculaire aux deux bases sans hypoxémie, ni signe de détresse respiratoire et qu'il conserve comme séquelles des troubles cognitifs, des douleurs de l'épaule gauche et du rachis lombaire et des troubles urologiques (gêne urinaire à type de dysurie, auto-dilatations et bilans réguliers). Ils ont conclu leur rapport ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 6 avril 2012 au 19 avril 2013, durée des hospitalisations - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de : - 50 % du 20 avril 2013 au 20 décembre 2013 - 25 % du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2015 - assistance temporaire par tierce personne de : - 2 heures par jour jusqu'au 19 avril 2013 hors périodes d'hospitalisation - 2 heures par jour du 20 avril 2013 au 20 décembre 2013 - 5 heures par semaine à partir du 21 décembre 2013 - consolidation au 31 décembre 2015 - souffrances endurées de 5/7 - déficit fonctionnel permanent de 27 % - assistance permanente par tierce personne de 5 heures par semaine - préjudice professionnel : « M. [X] a pu retrouver une activité professionnelle de chauffeur via un contrat avec le ministère de la défense à compter de décembre 2014. Depuis fin décembre 2015, il travaille pour le ministère de la défense à temps plein. Il a été consolidé par les psychiatres de l'armée de son syndrome de stress post-traumatique et de son syndrome dépressif le 15 décembre 2014 et a été réformé par l'armée le 29 octobre 2014. Le travail qu'il effectue actuellement serait un travail « réservé » sur un poste de travailleur handicapé (RQTF) » - préjudice d'agrément : interdiction à l'exécution de tous sports à risque (combat, sports de ballon, plongée extrême). Le roller est par contre possible - préjudice sexuel : « n'a aucune difficulté physique à effectuer un acte sexuel ; cependant l'altération de l'éjaculation et de l'orgasme (conséquence directe et certaine du traumatisme crânien) peuvent entraver la bonne réalisation de l'acte sexuel. Il conserve quelques difficultés cognitives qui pourrait entraîner une difficulté à renouer une relation avec une nouvelle amie (il est néanmoins resté depuis l'accident quatre ans à vivre avec son amie précédente) » - préjudice d'établissement : perte de chance en lien avec la difficulté de procréation - frais futurs : une assistance à la procréation peut être nécessaire si la stérilité est prouvée d'origine masculine et que le bilan féminin est normal. Surveillance annuelle par endoscopie et débitmétrie. Leur rapport constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1986 de son activité antérieure à l'accident de militaire, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Pacifica et l'étendue de la saisine de la cour La société Pacifica conclut, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des demandes de M. [X] au titre des postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs ainsi qu'au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, qui seraient nouvelles en cause d'appel. Sur ce, l'article 564 de ce code prévoit que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Toutefois, l'article 565 de ce code disposant que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent», la demande de M. [X] tendant à obtenir une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation intégrale des dommages consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 avril 2012. Concernant la demande au titre du poste de préjudices de perte de gains professionnels futurs, la société Pacifica soulève également une contradiction avec la demande de M. [X] formée en première instance et se prévaut du principe de la concentration des moyens. Néanmoins, elle ne tire aucune conséquence de droit de la contradiction invoquée étant rappelé qu'à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, cette fin de non-recevoir suppose que la contradiction entres les prétentions ait trompé les attentes légitimes de la partie adverse ce qui n'est ni allégué ni justifié. En outre, le principe de la concentration des moyens n'implique pas une concentration des demandes, de sorte qu'il n'interdisait pas à M. [X] de présenter en cause d'appel des prétentions indemnitaires nouvelles tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Il ne sera donc pas fait droit aux fins de non recevoir soulevées par la société Pacifica à l'encontre de M. [X]. La société Pacifica conclut également à l'irrecevabilité de la demande formée par l'AJE sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, si elle soutient en page 9 de ses écritures que la demande de l'AJE tendant au recouvrement des charges patronales est nouvelle en cause d'appel, elle ne demande dans le dispositif des conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civil, que de « déclarer irrecevable l'AJE en sa demande de condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 31 865,79 euros au titre de la pension de retraite anticipée ». La cour n'est pas ainsi saisie d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable en cause d'appel la réclamation de l'AJE au titre des charges patronales. Par ailleurs la demande de l'AJE au titre pension de retraite anticipée qui a été soumise aux premiers juges n'est pas nouvelle en cause d'appel. Il ne sera donc également pas fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Pacifica à l'encontre de l'AJE. Sur les demandes de sursis à statuer M. [X] demande à la cour de surseoir à statuer sur les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures et au préjudice d'établissement, qui avaient été réservés par le tribunal, dans l'attente de la production d'un certificat médical confirmant une infertilité d'origine masculine. La société Pacifica souligne que ces postes ont été réservés. Sur ce, l'expertise amiable contradictoire des Docteurs [K] et [B] retient au titre du préjudice d'établissement, « une perte de chance en lien avec la difficulté de procréation » et concernant les frais futurs, « une assistance à la procréation peut-être nécessaire si la stérilité est prouvée d'origine masculine et que le bilan féminin est normal. Surveillance annuelle par endoscopie et débitmétrie ». M. [X] reconnaissant dans ses écritures ne pas disposer des éléments permettant d'établir une infertilité d'origine masculine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les postes de préjudice de dépenses de santé futures et d'établissement. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. Le tribunal a alloué la somme totale de 9 286,20 euros au titre des frais divers. M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, la somme totale de 18 499,89 euros soit : - 8 110 euros au titre des honoraires de ses médecins-conseils - 3 000 euros au titre de ses frais de déplacement - 79,20 euros au titre des frais de télévision - 97 euros au titre des frais de leçon de conduite - 7 213,69 euros au titre des frais vestimentaires Subsidiairement, si la cour venait à considérer que les frais vestimentaires exposés par la victime dans le métier dans lequel il s'est reconverti devraient être indemnisés dans le cadre de l'incidence professionnelle, il sollicite la somme de 11 286,20 euros. La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement et ne conteste pas les demandes formées par M. [X] au titre des honoraires de ses médecins-conseils ainsi que des frais de télévision et de leçon de conduite. Elle expose que les frais vestimentaires sollicités par M. [X] relèvent de l'incidence professionnelle. Il convient, conformément à l'accord des parties, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] les sommes de : - 8 110 euros au titre des honoraires de ses médecins-conseils - 79,20 euros au titre des frais de télévision - 97 euros au titre des frais de leçon de conduite. Soit la somme totale de 8 286,20 euros En revanche, les parties s'opposent sur les frais de déplacement et les frais vestimentaires. Les frais de déplacement M. [X] expose qu'il n'a pas conservé les justificatifs de ses déplacements à des fins médicales, paramédicales et expertales en lien avec l'accident et réclame à ce titre une indemnité forfaitaire de 3 000 euros. Au regard de son parcours de soins décrit dans le rapport d'expertise et des déplacements rendus nécessaires en raison des opérations d'expertise, il sera accordé à M. [X], en l'absence de justificatifs produits, la somme offerte par la société Pacifica à hauteur de 1 000 euros qui permet d'indemniser intégralement son préjudice dont la réparation ne peut jamais être forfaitaire. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les frais vestimentaires Les frais vestimentaires sollicités par M. [X] en raison de son reclassement au sein de l'armée relèvent de l'incidence professionnelle et seront examinés à ce titre. *** Il sera ainsi alloué à M. [X] au titre des frais divers la somme totale de 9'286,20 euros (8 110 euros + 79,20 euros + 97 euros + 1 000 euros). Le jugement sera confirmé - Assistance temporaire de tierce personne Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 18 279,86 euros, calculée sur la base du rapport d'expertise définitif et d'un taux horaire de 17 euros dont il a justifié l'application en relevant qu'il s'agissait d'une aide n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales. M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 19 163,86 euros calculée en fonction d'un taux horaire de 17 euros mais sur la base des conclusions du rapport neurologique des Docteurs [M] et [P] qui relevaient la nécessité d'une aide humaine de trois heures par jour jusqu'au 19 avril 2013. Il soutient que l'indication de 2 heures par jour, pendant cette période, dans le rapport définitif des Docteurs [K] et [B] relève d'une erreur de plume. La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que le Docteur [K], médecin expert de la société Pacifica, et le Docteur [B], médecin conseil de M. [X] ont déposé des conclusions définitives communes aux termes desquelles ils se sont mis d'accord pour fixer les besoins d'assistance avant consolidation à 2 heures par jour de la date de l'accident jusqu'au 19 avril 2013, hors périodes d'hospitalisation. Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [X] d'une tierce personne est contestée pendant la période qui s'étend de l'accident au 19 avril 2013, hors périodes d'hospitalisation, sachant que M. [X] ne formule aucune demande au titre des périodes d'hospitalisation. Le rapport d'expertise définitif des Docteurs [M] et [P] du 19 décembre 2017 relève que M. [X] a été hospitalisé de manière complète durant les périodes suivantes : - du 6 avril 2012 au 24 août 2012 - du 2 septembre 2012 au 21 décembre 2012 - du 7 janvier 2013 au 28 mars 2013 - du 2 avril 2013 au 19 avril 2013. Il en résulte que les périodes sur lesquelles les parties s'opposent concernant le besoin en tierce personne sont les suivantes : - du 25 août 2012 au 1er septembre 2012 - du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 - du 29 mars 2013 au 1er avril 2013. Il résulte du bodyscanner réalisé dans les suites de l'accident que M. [X] présentait « une hyperdensité spontanée en avant de la partie supérieure du pédoncule cérébral droit sans effet de masse en faveur d'un saignement localisé et 2 micros pétéchies en frontale droit et pariétale gauche, un arrachement d'un fragment osseux latéralisé à droite du processus odontoïde d'allure ancienne mais pouvant être témoin d'une entorse C0-C2, des contusions pulmonaires bilatérales associées à une condensation pulmonaire en base droite avec bronchogramme aérien en faveur d'une pneumopathie d'inhalation, des fractures de côtes gauches sans déplacement concernant les arcs postérieurs de T4 à T7 sans traumatisme de la rate et des fractures stables non déplacées des apophyses transverses droites de T4 et T5 et à T7-T8 et T9 gauche et la lame gauche de T6 sans déplacement du mur postérieur ». De plus, comme le précise le rapport d'expertise du 19 décembre 2017, « en 2012, des bilans neuropsychologiques avaient été réalisés mettant en évidence un affaiblissement des capacités de maintien attentionnel, un trouble de la répartition des capacités attentionnelles, un ralentissement idéomoteur important, un trouble du stockage et de la récupération de nouveaux souvenirs créés en mémoire épisodique antérograde, une désorientation temporelle et spatiale maintenue, des fonctions instrumentales préservées, des fonctions exécutives opérantes ». En outre, les Docteurs [M] et [P], neurologues, ont retenu dans une note du 4 juillet 2017, la nécessité d'une aide humaine de trois heures par jour jusqu'au 19 avril 2013. Il résulte ainsi de l'importance des blessures physiques subies par M. [X] lors de l'accident et de son état neuropsychologique pendant la période litigieuse, que contrairement à l'avis de l'expertise définitive des Docteurs [K] et [B], qui ne lie pas la cour, M. [X] avait besoin de l'assistance d'une tierce personne retenue par les Docteurs [M] et [P], de trois heures par jour jusqu'au 19 avril 2013 et hors périodes d'hospitalisation. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 17 euros sur lequel s'accordent les parties. L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante : - pour la période du 25 août 2012 au 1er septembre 2012 * 3 heures x 8 jours x 17 euros = 408 euros - pour la période du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 * 3 heures x 16 jours x 17 euros = 816 euros - pour la période du 29 mars 2013 au 1er avril 2013 * 3 heures x 4 jours x 17 euros = 204 euros - pour la période du 20 avril 2013 au 20 décembre 2013 * 2 heures x 245 jours x 17 euros = 8'330 euros - pour la période du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2015 * 5 heures x 106 semaines x 17 euros = 9'010 euros Soit un total de 18'768 euros. Le jugement sera infirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation. En l'espèce, au regard du décompte produit, la créance de l'AJE au titre de la rémunération versée à M. [X] du 7 avril 2012 au 3 décembre 2014, date de sa radiation des contrôles, s'élève à la somme de 52 556,73 euros bruts, la victime qui a été engagée comme agent contractuel par le ministère de la défense à compter du 17 décembre 2014 n'invoquant aucune perte de revenus non compensée entre la date de l'accident et la date de consolidation. La somme de 52 556,73 euros revient à l'AJE comme l'a justement retenu le tribunal. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. [X] n'invoque ni ne justifie d'une perte de gains professionnels futurs entièrement consommée étant relevé qu'il résulte des avis d'imposition versés aux débats qu'il perçoit, depuis 2015, une rémunération supérieure à celle qu'il percevait avant l'accident. Il se prévaut d'une perte de droits à la retraite contestée par la société Pacifica. La perte de droits à la retraite relève de l'incidence professionnelle et sera examinée à ce titre. - Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. M. [X] sollicite une perte de droits à la retraite ainsi qu'une perte de chance de 75 % de percevoir la différence entre la solde nette moyenne d'un sous-officier, à laquelle il aurait pu prétendre, en restant dans l'armée jusqu'à l'âge de 46 ans et la rémunération qu'il perçoit dans son actuel emploi de chauffeur et une indemnité au titre de la perte de chance, après 46 ans, de percevoir une rémunération en qualité d'informaticien. Enfin, il se prévaut de frais vestimentaires auxquels il est exposé depuis qu'il a été réformé de l'armée et d'une pénibilité accrue. 1/ Sur la perte de droits à la retraite M. [X] expose que s'il était placé en congé de longue durée depuis 9 mois à la date de l'accident, en raison d'un syndrome dépressif associé à des troubles anxieux réactionnels à la suite d'une embuscade dont il a été victime lors d'une opération militaire extérieure en Afghanistan le 18 décembre 2009, son état de santé s'était nettement amélioré et qu'il était asymptomatique depuis plusieurs mois comme en attestent les documents médicaux produits, de sorte que sans l'accident du 6 avril 2012, il aurait eu avec certitude la possibilité de solliciter de sa hiérarchie sa réintégration au sein des effectifs actifs de l'armée au plus tard au début de l'année 2014. En réponse aux conclusion de la société Pacifica, il précise que son contrat au sein de l'armée a été automatiquement reconduit le 5 juin 2012 et qu'il n'a jamais manifesté d'intention de quitter l'armée, sa réforme n'étant due qu'à l'accident du 6 avril 2012. Il en déduit que la perte de la possibilité de poursuivre son emploi de militaire actif pour lequel il a été réformé le 4 décembre 2014 et de la progression automatique de revenus tous les 2 ans qui y est associée sont directement imputables à l'accident. Il se prévaut ainsi d'une perte de chance de 95 % de percevoir une pension militaire de retraite d'un montant net de 1 397,33 euros à l'âge de 46 ans. Il précise qu'engagé le 5 juin 2007, il n'a pas pu atteindre les 15 années d'ancienneté requises pour percevoir cette pension lors de sa radiation. Il évalue le montant de sa perte de chance de gains à la somme capitalisée de 519 759,51 euros après imputation de la pension de retraite anticipée nette (après déduction des prélèvement sociaux de 7,4 %) qu'il perçoit depuis le 4 décembre 2014 et sur laquelle l'AJE exerce son recours. L'AJE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à lui rembourser la somme de 31 865,79 euros au titre de la pension de retraite anticipée qu'il a versée à M. [X] et qui s'impute sur ce poste de préjudice et pour le surplus sur l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle. La société Pacifica conteste cette demande en relevant qu'au moment de l'accident du 6 avril 2012, M. [X], qui se trouvait en congé de longue maladie, n'était déjà plus apte à la poursuite de son activité de militaire et que comme le relève le rapport d'expertise, c'est en raison du syndrome de stress post-traumatique après son retour de mission en Afghanistan qu'il a été réformé par l'armée . Elle en déduit qu'en l'absence de lien entre l'accident et l'abandon de la carrière militaire de M. [X], il ne saurait se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs. Elle ajoute que M. [X] ne justifie pas de sa volonté de renouveler son contrat d'engagement signé pour 5 ans le 5 juin 2007 qui ne pouvait être reconduit tacitement et fait valoir qu'il perçoit actuellement des revenus supérieurs à ceux qu'il percevait en qualité de militaire. Sur les demandes de l'AJE, la société Pacifica conteste le lien de causalité avec l'accident de la pension de retraite anticipée versée à M. [X]. Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] qui avait signé le 5 juin 2007 avec l'armée, un contrat d'engagé volontaire de 5 ans avait atteint, le 1er décembre 2010, le grade de caporal. Envoyé en Afghanistan, du 29 novembre 2009 au 30 mai 2010, il a été victime d'une embuscade à la suite de laquelle il a développé un syndrome dépressif associé à des troubles anxieux réactionnels qui ont justifié son placement en congé longue durée de 6 mois le 21 août 2011 renouvelé le 21 février 2012. A la suite du procès-verbal de la commission de réforme militaire du 29 octobre 2014 aux termes duquel « la commission est d'avis que le caporal [X] ne présente pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade », il a été définitivement radié des contrôles de l'armée active par arrêté du 7 novembre 2014 « pour infirmités » à compter du 4 décembre 2014. Il en résulte que si M. [X] était en arrêt longue maladie au moment de l'accident du 6 avril 2012, son contrat d'engagement de 5 ans a été renouvelé à son terme le 5 juin 2012 puisqu'il a été radié des contrôles le 4 décembre 2014 . Aux termes du certificat médical établi le 30 juillet 2013 par le Docteur [A], psychiatre au sein de l'hôpital des armées du [12], « La majeure partie des troubles présentés actuellement par M. [X] sont directement imputables au grave accident de la voie publique dont il a souffert. J'ai suivi M. [X] au décours de son retour d'Afghanistan et suis témoin de l'importance, l'impact et la décisive inflexion dans la vie du patient qu'aura constitué son accident de la voie publique [en gras et souligné dans le document]. Au cours de la prise en charge en psychiatrie précédant son accident, des améliorations avaient pu être observées », de sorte qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident subi par M. [X] le 6 avril 2012 et sa radiations des contrôles le 4 décembre 2014. Le 17 décembre 2014, M. [X] a été engagé par le ministère des armées en qualité d'agent contractuel civil pour une durée d'un an à titre probatoire à compter du 17 décembre 2014. A compter du 15 décembre 2015, il a été titularisé dans le corps des agents techniques du ministère de la défense au grade d'agent technique de 2ème classe. Il en résulte que M. [X] qui a été radié 7 ans 5 mois et 13 jours après son engagement contractuel dans l'armée, avait encore de 7 ans et demi à effectuer pour atteindre les 15 années d'engagement nécessaires pour percevoir une retraite militaire comme le précise la lettre du ministère des armées du 20 avril 2022. Toutefois, il a bénéficié, moins de 15 jours après sa radiation, d'un contrat de travail au sein de l'armée suivi, sans interruption, d'une intégration dans le corps des agents techniques, pour occuper un poste mieux rémunéré que celui qu'il occupait avant l'accident, lui permettant de se constituer de nouveaux droits à la retraite. Il résulte en effet de la créance de l'AJE, qu'il a perçu une solde de 52 556,73 euros du 7 avril 2012 au 3 décembre 2014 ( 32 mois) soit une solde mensuelle moyenne de 1 642,39 euros (52 556,73 euros/ 32 mois). Or, comme le reconnaît M. [X], il a, au regard des ses avis d'imposition pour les années 2015 à 2020, perçu un revenu annuel moyen de 23 578,33 euros [(20 813 euros + 25 407 euros + 24 589 euros + 26 064 euros + 22 785 euros + 23 812 euros)/6]. Enfin, l'étude de l'Observatoire sociale de la défense (OSD) ne lui est pas applicable dans la mesure où il était engagé. Il s'évince ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. [X] ne justifie pas du préjudice de retraite qu'il invoque. 2/ Sur les perte de chance de gains M. [X] sollicite la somme de 395 579,79 euros. Il se prévaut de son renoncement à la carrière dans l'armée qu'il avait intégrée par vocation, ainsi que des perspectives d'évolutions qu'elle lui ouvrait . Il sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de 75 % de percevoir la différence entre la solde nette moyenne des sous-officiers de 32 557 euros et le revenu perçu dans l'emploi de chauffeur qu'il occupe désormais dont le moyenne s'élève à 23 578,33 euros. Il évalue sa perte de chance de chance de gains de la date de la consolidation jusqu'à l'âge de 46 à la somme de 111 111,04 euros. Il se prévaut également en raison des séquelles neurologiques de l'accident du 6 avril 2012 d'une perte de chance de 75 % d'exercer un emploi d'un niveau de rémunération supérieur en qualité d'informaticien dans le civil après sa retraite de l'armée qu'il évalue à la somme de 224 468,75 euros. Il précise avoir tenté de suivre une formation informatique pendant son hospitalisation en mars 2014 qu'il n'a pu mener à terme en raison de ses troubles cognitifs. La société Pacifica soutient que les demandes de M. [X] sont mal fondées. Elle fait valoir que l'abandon de l'activité militaire n'est pas en lien avec l'accident dans la mesure où il n'est ni établi que le contrat d'engagement aurait été renouvelé à l'issue de sa période de 5 ans, ni que la victime aurait atteint le grade de sous-officier qui exige de suivre une école de sous-officier. Elle conclut au rejet de la demande de M. [X] d'une perte de chance d'exercer un emploi d'un niveau de rémunération supérieur en qualité d'informaticien alors qu'il ne justifie d'aucune compétence ni expérience dans ce domaine d'activité. Sur ce, il résulte des dispositions du décret du n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, dans se version applicable au litige que « L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix pour les militaires du rang » étant précisé, à l'article 15 de ce texte que « L 'avancement des militaires du rang engagés est subordonné aux conditions suivantes (...)  Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe (...)  Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître ». Il en résulte ainsi que M. [X], engagé en qualité de soldat le 5 juin 2007, qui avait atteint le grade de caporal pouvait escompter devenir caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe puis éventuellement sergent ou second maître et ainsi percevoir une solde mensuelle médiane de 1 642 euros soit 19 704 euros par an. Or, comme il l'a été précisé, M. [X] reconnaît percevoir aujourd'hui un revenu annuel de 23 578,33 euros soit un salaire mensuel moyen de 1 964,86 euros (23 578,33 euros/12 mois). Sa demande à ce titre sera rejetée. Quant à la perte de chance de 75 % d'exercer un emploi d'un niveau de rémunération supérieur en qualité d'informaticien dans le civil après sa retraite de l'armée, M. [X] ne justifie pas des qualifications requises pour exercer cette profession de haute technicité, que ne lui procure pas la courte et simple formation suivie en mars 2014 sur Microsoft pack Office. Il en résulte que la possibilité de devenir ingénieur informaticien après sa retraite de l'armée est purement hypothétique de sorte que la demande de perte de chance de gains formée à ce titre est également rejetée. 3/ Sur les frais vestimentaires Le tribunal a débouté M. [X] de sa demande à ce titre en l'absence de pièces justifiant de contraintes vestimentaires liées à son nouveau poste et de l'absence de prise en charge de ses frais avant l'accident par le versement d'une prime spécifique. M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 7 213,69 euros au titre de frais vestimentaire et de pressing qu'il doit actuellement acquitter dans le cadre de son emploi de conducteur de véhicule au sein de l'armée et qu'il n'avait pas à débourser lorsqu'il était militaire de carrière. La société Pacifica conclut au rejet de la demande. Sur ce, il ne résulte ni du contrat de travail du 17 juillet 2015 de M. [X] en qualité de conducteur de véhicule, ni de son arrêté de nomination en cette qualité en date du 2 février 2016, une obligation d'adopter un code vestimentaire particulier exigeant des dépenses spécifiques. En outre, les factures produites sont relatives à des vêtements usuels que tout individu porte dans le civil. Dès lors, M. [X] sera débouté de sa demande relative aux frais vestimentaires dont le besoin n'est pas imputable à l'accident du 6 avril 2012. 4/ Sur les autres composantes de l'incidence professionnelle M. [X] invoque la pénibilité subie dans l'exercice de sa profession actuelle de chauffeur à laquelle il ne se destinait pas et qui ne lui offre aucune perspective d'évolution de carrière qu'il évalue à 60 000 euros. La société Pacifica offre la somme de 25 000 euros en indemnisation de la pénibilité accrue de l'exercice professionnel. Sur ce, la cour est en mesure d'évaluer l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité pour M. [X] d'exercer son activité antérieure à l'accident, à sa radiation des contrôles en raison de son inaptitude après plus de 7 ans d'engagement, à l'augmentation de la pénibilité à son poste de travail compte tenu de ses séquelles (troubles cognitifs, des douleurs de l'épaule gauche et du rachis lombaire et des troubles urologiques). Le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, à la suite de l'accident du 6 avril 2012, de M. [X], âgé de 29 ans à la date de la consolidation, s'établit ainsi à la somme de 60 000 euros. Il ressort de la fiche récapitulative de la créance de l'AJE que M. [X] s'est vu attribuer pension de retraite anticipée à compter du 4 décembre 2014 et jusqu'au 5 juin 2024 sachant que selon les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 (applicable au litige et codifiée depuis 2022 aux articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique) le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente dans la mesure où L'AJE réclame une somme capitalisée. En application de l'article 29,2°de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1-III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, applicable au litige, ces prestations d'un montant total de 31 865,79 euros euros doivent être imputées sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle qu'elles ont vocation à réparer. Après imputation, il revient à M. [X] la somme de 28 134,21 euros (60 000 euros - 31 865,79 euros). Le jugement sera infirmé. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué à M. [X] la somme de 17 168,75 euros sur la base du rapport d'expertise et d'une indemnité journalière de 25 euros. M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 20 602,50 euros calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 30 euros. Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [X] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel. Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit : - 11'370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 6 avril 2012 au 19 avril 2013 (379 jours x 30 euros) - 3'675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 avril 2013 au 20 décembre 2013 (245 jours x 30 euros x 50 %) - 5'557,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2015 (741 jours x 30 euros x 25 %) Soit un total de 20'602,50 euros. Le jugement sera infirmé. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 86 400 euros en retenant une valeur du point de 3 200 euros. M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 108 000 euros sur la base d'une valeur du point de 4 000 euros. Sur ce, les Docteur [K] et [B] ont, dans leur rapport définitif du 19 décembre 2017, retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 27 % au regard des troubles cognitifs, des douleurs de l'épaule gauche et du rachis lombaire ainsi que des troubles urologiques (gêne urinaire à type de dysurie, auto-dilatations et bilans réguliers). Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [X] qui était âgé de 29 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme 86 400 euros. Le jugement sera confirmé. - Préjudice d'agrément Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice en retenant que les Docteurs [M] et [P] relèvent que M. [X] pratiquait différents sports dans le cadre de son activité professionnelle de militaire. M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 20 000 euros. Il soutient qu'il était avant l'accident un grand sportif. Il explique ne plus pouvoir pratiquer le roller acrobatique pour lequel il avait un niveau mondial ainsi que le freeskate. La société Pacifica conclut au débouté de la demande de M. [X] dans la mesure où il justifie uniquement de la pratique du roller avant l'accident, pratique que l'expertise a retenu comme encore possible après les faits. Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. La preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens. M. [X] verse aux débats une attestation de Mme [O] [W], présidente de Planet Roller, en date du 7 avril 2019 qui indique que M. [X] « a été un fervent pratiquant du roller au sein de notre association, il participait avec dextérité à toutes les sorties en roller que nous organisions (une fois par semaine minimum) et ce pendant des années » et ajoute que « notre association existe depuis 1997 et que Zlat [M. [X]] a adhéré en 2003 (...) Il a également participé au championnat du monde de Rollersoccer en 2006 (...)». Il produit également trois autres attestations d'amis, Mme [C] [H], M. [G] [T] et M. [D] [I], relatives à sa pratique régulière du roller antérieure à l'accident. Les Docteur [K] et [B] ont (a) retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en relevant « une interdiction à l'exécution de tous sports à risque (combat, sports de ballon, plongée extrême) » tout en soulignant que « le roller est par contre possible ». Au vu de ces éléments, il est justifié compte tenu des séquelles, retenues par les experts, de douleurs de l'épaule gauche et du rachis lombaire, d'un préjudice d'agrément lié à la limitation de la pratique du roller de haut niveau antérieure à l'accident. Il sera ainsi alloué à ce titre à M. [X], âgé de 29 ans à la date de consolidation, la somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé. - Préjudice sexuel Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.). Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 10 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. M. [X] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 20 000 euros. La société Pacifica offre la somme de 5 000 euros. Sur ce, si les experts ont retenu que « M. [X] n'a aucune difficulté physique à effectuer un acte sexuel », ils ont cependant précisé que « l'altération de l'éjaculation et de l'orgasme (conséquence directe et certaine du traumatisme crânien) peuvent entraver la bonne réalisation de l'acte sexuel », le Professer [S], sapiteur-urologue, ayant relevé « qu'en pratique, d'un point de vue médicolégal, quelle qu'en soit la cause, l'altération de l'éjaculation et de l'orgasme sont la conséquence directe et certaine du traumatisme crânien ». Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel de M. [X] a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera confirmé. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Le tribunal a condamné la société Pacifica à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 et jusqu'au 14 novembre 2018. M. [X] sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui payer les intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 6 décembre 2012 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera devenu définitif. Il se prévaut de l'absence d'offre provisionnelle, la simple provision versée ne pouvant valoir offre. Il fait valoir que l'offre définitive du 14 novembre 2018 est incomplète pour ne pas comporter de proposition au titre du préjudice professionnel futur et est manifestement insuffisante dans la mesure où l'indemnisation totale allouée par le tribunal représente près du double de la somme offerte par l'assureur. Subsidiairement, si l'offre de la société Pacifica datée du 14 novembre 2018 devait être considérée comme conforme aux exigences de l'article L. 211-9 et suivants du code des assurances, il demande à ce qu'en raison du caractère tardif de cette offre, l'assiette porte sur le montant total de l'offre régularisée par la société Pacifica le 14 novembre 2018, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 6 décembre 2012 jusqu'au 14 novembre 2018. La société Pacifica conclut au rejet de la demande de doublement de l'intérêt au taux légal. Elle se prévaut de son offre provisionnelle du 7 février 2013 acceptée par M. [X] le 13 février 2013. Elle ajoute n'avoir eu connaissance du rapport définitif des Docteurs [K] et [B] que le 19 juin 2018 de sorte que son offre définitive du 14 novembre 2018 a été adressée dans les délais requis. Elle conteste le caractère manifestement insuffisant de cette offre et relève qu'elle est complète en ce qu'elle porte sur l'ensemble des préjudices «appréciables» au regard des éléments produits par la victime. Elle demande à titre subsidiaire que la pénalité ait pour assiette son offre du 14 novembre 2018 et pour terme le 14 novembre 2018. Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La société Pacifica avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [X], dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. L'accident s'étant produit le 6 avril 2012, la société Pacifica devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 6 décembre 2012. Le versement d'une simple provision à hauteur de 5 000 euros le 20 septembre 2012 ne vaut pas offre d'indemnisation provisionnelle. Par ailleurs l'offre d'indemnisation provisionnelle en date du 13 février 2013 a été effectuée après l'expiration du délai requis. La société Pacifica encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 7 décembre 2012. S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, la société Pacifica devait formuler une telle offre dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation. Elle verse au dossier un courriel de son avocat, en date du 19 juin 2018, lui transmettant le rapport définitif du Docteur [B] qui fixe la date de consolidation des lésions de M. [X] au 31 décembre 2015 de sorte qu'il lui incombait de faire une offre à la victime au plus tard le19 novembre 2018. L'offre définitive du 14 novembre 2018 adressée, dans le délai imparti, à la victime ne comporte aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément « réservé en attente des justificatifs de la pratique de sports à risque (combat, sports de ballon, plongée extrême », alors que les Docteur [K] et [B] ont retenu «  une interdiction à l'exécution de tous sports à risque (combat, sports de ballon, plongée extrême) ». Il incombait ainsi à la société Pacifica si elle ne disposait par des informations nécessaires pour évaluer ce poste de préjudice de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Il convient également de relever que les offre subséquentes faites par voie de conclusions devant le tribunal et devant la cour étaient également incomplètes pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. Ces offres incomplètes équivalent à une absence d'offre. Il convient ainsi de condamner la société Pacifica à payer à M. [X] les intérêts au double du taux légal à compter du 7 décembre 2012 et jusqu'à la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées. Le jugement sera infirmé. Sur le recours de l'AJE L'AJE sollicite, devant la cour, le paiement de la somme de 64 477,04 euros au titre des charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses conclusions portant liquidation de ces sommes. La société Pacifica conclut au débouté des demandes de l'AJE et soutient avoir déjà versé cette somme à l'AJE. Sur ce, en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ». Il en résulte que la somme de 64 477,04 euros revient à l'AJE avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil. Il en est de même des sommes que lui a allouées le tribunal de 55 556,73 euros au titre du maintien de rémunération de M. [X] du 7 avril 2012 au 3 décembre 2014 et de 31 865,79 euros au titre de la pension de retraite anticipée pour la période du 4 décembre 2014 au 5 juin 2024. Le jugement sera infirmé mais seulement s'agissant des charges patronales. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la CNMSS qui est en la cause. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. La société Pacifica qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [X] une indemnité de 2 500 euros et à l'AJE celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Infirme le jugement sur les postes du préjudice corporel de M. [X] d'assistance temporaire de tierce personne, de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et déficit fonctionnel temporaire et de préjudice d'agrément ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 14 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 et jusqu'au 14 novembre 2018, - Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l'appel, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société Pacifica, - Condamne la société Pacifica à payer à M. [X] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après : - assistance temporaire de tierce personne : 18'768 euros - incidence professionnelle : 28 134,21 euros - déficit fonctionnel temporaire : 20'602,50 euros - préjudice d'agrément : 10 000 euros - Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, - Condamne la société Pacifica à payer à M. [X] les intérêts au double du taux légal à compter du 7 décembre 2012 et jusqu'à la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, - Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - Condamne la société Pacifica à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, en deniers ou quittance, la somme de 64 477,04 euros au titre des charges patronales avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, - Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pacifica à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pacifica à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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