Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-20.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.868
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Y..., demeurant ... (Corrèze),
2 / Mme Denise Y..., née X..., demeurant ... (Corrèze),
3 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Sobridis, dont le siège social est ... (Corrèze), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sobridis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que selon le bail originaire, le preneur devait subir les réparations et reconstruction sans diminution de loyers, à condition que le magasin ne soit pas fermé et que le paiement des loyers pendant la fermeture des locaux était indu, car sans cause, la convention signée après l'incendie n'ayant pas prévu que les loyers seraient payés pendant la reconstruction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à la société Sobridis la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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