Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04985 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHAH
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. Xsd [T] [M]
né le 25 Novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Nigériane
Ayant pour conseil choisi Me Nanan-M'Lan Yao, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par l'intéressé, déclarant la procédure régulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour défaut de diligences, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2024, à 19h00, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 27 octobre 2024 à 11h51 à Me Nanan-M'Lan Yao, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les observations transmises par la préfecture au greffe le 27 octobre 2024 à 20h14 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. Xsd [T] [M], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la saisine de l'UCI et des autorités consulaires.
A titre liminaire, la Cour rappelle qu'il résulte de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes que l'UCI est le service compétent pour transiter avec les autorités de ce pays.
Instituée en 2010, la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l'éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement).
Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d'un correspondant unique en charge du suivi des dossiers. Elle s'applique notamment pour les pays tiers disposant d'un réseau consulaire restreint.
Ce service est donc chargé d'assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d'identification.
Il est constant que, l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires par télécopie sans succès pour cause de ligne occupée. Or, pèse sur l'administration une obligation de moyen. Le courrier du Préfet du 20/10/2024 à destination du service de l'ambassade du NIGERIA est versé au dossier. Ce courrier a été adressé une première fois par fax dès le 21 octobre 2024 à 11H43 puis une seconde fois le 25 octobre 10H09.
En l'espèce, le courriel du 21/10/ 2024 à 13H20 de l' UCI témoigne du dialogue entrepris avec les autorités consulaires et a permis au juge d'être informé de la situation actuelle de blocage des auditions.
"Il est rappelé au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes et a respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Il convient d'infirmer la décision et statuer à nouveau.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de 28 octobre 2024 dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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