Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2008), que Mme X... a été engagée le 9 mai 2001 en qualité de prospectrice par la société Ecodis ; que la salariée a été licenciée par lettre du 7 août 2003 pour "divergence de vues" et "mésentente avec plusieurs collègues du service de maintenance" qui se sont plaints "d'une impossibilité de continuer de travailler avec (elle) sur (les) dernières semaines" ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne lui imputait aucunement la responsabilité de la mésentente et ne mentionnait aucun fait objectif précis de nature à justifier cette mésentente ; qu'en lui imputant la mésentente, la cour d'appel s'est affranchie des termes de la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le grief tiré d'une mésentente de la salariée avec ses collègues de travail lesquels s'étaient plaints de son comportement, d'une part, avec son employeur et MM. Y... et Z..., d'autre part, à propos notamment de l'évolution du télémarketing, constitue l'énonciation d'un motif précis de licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que cette mésentente était imputable à Mme X... et qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Chantal X... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame Chantal X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté Madame Chantal X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que depuis la fin de l'année 2002, Madame X... a exprimé son intention de créer un cabinet personnel pour la création duquel, elle souhaitait se faire licencier ; qu'il est démontré que depuis cette période, Madame X... est à l'origine d'une mésentente avec les autres membres du service maintenance qui a eu un effet sur la marche de ce service et donc de l'entreprise ; que ces faits sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement, à moins que Madame X... ne rapporte la preuve, comme elle le soutient, que sa décision de créer son propre cabinet et ses demandes de licenciement ont pour origine le comportement de l'employeur à son égard et notamment des pressions exercées sur elle ; que Monsieur A... a été licencié pour faute lourde par un courrier du 5 novembre 2002, que celui-ci était technico commercial au service maintenance depuis le 2 janvier 2000, que celui-ci atteste que Madame X... était une excellente collègue de travail, qu'il estime par ailleurs que l'arrivée de Madame X... avait été mal préparée et qu'elle aurait été « prise en grippe » par la plupart du personnel féminin de la société et que notamment, « le fait que Madame X... ait demandé à plusieurs reprises à être licenciée découle, à mon avis, certainement des faits énoncés ci-dessus » ; que Monsieur A... émet des hypothèses mais n'a pas été le témoin de faits objectifs de la part de l'employeur qui puissent être analysés comme des pressions pour que Madame X... soit conduite à quitter son emploi ; que Monsieur B... a occupé les fonctions de technico commercial maintenance du 3 septembre 2001 au 28 février 2003, que celui-ci atteste de ce qu'il a été satisfait du travail de Madame X..., qu'il ajoute notamment que « Madame X... était volontairement écartée des événements sociaux organisés au sein de l'équipe commerciale », sans toutefois viser ces événements ni aucun fait précis ; que force est de constater que Madame X... n'établit pas les pressions qui seraient à l'origine de son intention persistante de créer son propre cabinet, que celle-ci n'a d'ailleurs jamais fait état de telles pressions, exprimant au contraire son souhait de travailler pour le compte de la Société ECODIS dans le cadre de sa nouvelle structure ; que le refus réitéré de la société de souscrire à sa demande de licenciement a modifié les projets de Madame X... qui en a reporté les dates butoir, 31 mars 2003 et ensuite 30 septembre 2003 ; que dans un courriel du 30 juin 2003, Madame X... ne se plaint pas de pressions qui auraient été exercées sur elle pour la faire partir, qu'elle évoque son désespoir d'avoir reçu une réponse négative à sa demande de promotion de responsable de service ; que le jugement sera en conséquence infirmé : la mésentente invoquée au sein du service maintenance est en relation directe avec le comportement de Madame X... qui poursuivait un projet de création de sa propre entreprise de télémarketing qu'elle souhaitait réaliser après avoir été licenciée par la Société ECODIS, comportement qui eut un effet sur la marche de l'entreprise ;
ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, n'imputait aucunement la responsabilité de la mésentente à Madame X... et ne mentionnait aucun fait objectif précis de nature à justifier cette mésentente; qu'en imputant la mésentente à celle-ci, la Cour d'appel s'est affranchie des termes de la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du Code du Travail.
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