Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur les lieux de son travail, M. X... a été victime de coups et blessures dont M. Y... a été reconnu pénalement responsable ; que la victime s'est vu allouer des dommages-intérêts par un jugement correctionnel en date du 17 novembre 1994 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a assigné M. Y... devant la juridiction civile afin d'obtenir le remboursement de ses prestations ;
Attendu que pour débouter la Caisse, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'elle a été appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel et qu'elle n'a formulé aucune prétention, que ce Tribunal a alloué à la victime une somme toutes causes de préjudice confondues, c'est-à-dire préjudice soumis à recours compris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'était pas intervenue à l'instance pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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