Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11358 F
Pourvoi n° Z 17-24.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B... A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société B... A... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Nathalie Y... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2013, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par cette salariée produirait les effets d'une démission, débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Geodis Wilson France au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE" S'agissant de la rémunération, il est constant que le contrat de travail conclu le 19/6/2000 précise en son article 7 qu'au salaire fixe prévu doit s'ajouter une rémunération variable qui devait faire l'objet d'un avenant spécifique ;
QU'en application de cet article, l'appelante justifie de la conclusion de divers avenants au contrat de travail en date des 14/3/2002, 23/7/2003, 13/7/2005, 28/7/2006, 30/3/2007, 2/6/2008, 2/6/2008, 8/4/2010, 22/6/2011 prévoyant la détermination des objectifs, l'échelonnement annuel des objectifs, les modalités de calcul du pay plan ainsi que les modalités de paiement, l'avenant du 23/5/2012 portant sur les modalités de calcul et de paiement de la prime sur objectifs ;
QU'ainsi, force est de relever que contrairement à la pratique antérieurement suivie et reprise ci dessus, l'employeur n'a pas conclu d'avenant et a notifié à la salariée ses objectifs pour l'année 2013 par mail en date du 4/6/2013 ; que ce mail n'a fait l'objet d'aucune contestation ou réserve sur la forme ou sur le fond de la part de la salariée, et ce d'autant qu'elle prétend avoir atteint les objectifs qui lui ont été impartis unilatéralement par l'employeur, de sorte qu'elle a considéré que ce mode de notification et de fixation n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ce pendant plus d'un an ; que par ailleurs, aucun élément ne démontre l'existence d'un usage engageant l'employeur et portant sur le versement d'une prime exceptionnelle au cas où la salariée n'atteignait pas les objectifs fixés dès lors que son montant variait d'une fois sur l'autre et ce sans obéir à une règle pré établie de sorte que cette prime ne présentait aucun caractère de fixité ;
QUE dès lors, les griefs relatifs à la rémunération ne peuvent pas plus que les autres fonder la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
QUE compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des indemnités légales et conventionnelle de rupture et le jugement déféré sera également confirmé sur ces points ;
QUE de même, la demande de rappel de prime ne peut pas plus prospérer dès lors que celle ci ne résultait pas d'un usage en vigueur dans l'entreprise en l'absence de fixité et ce alors que la salariée n'a ni allégué dans ses écritures ni démontré qu'elle avait atteint les objectifs impartis de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point (
)" ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en se déterminant aux termes de motifs contradictoires selon lesquels, d'une part, "la salariée
prétend avoir atteint les objectifs qui lui ont été impartis unilatéralement par l'employeur (
)" (arrêt p.6 alinéa 4), d'autre part, "
la salariée n'a ni allégué dans ses écritures ni démontré qu'elle avait atteint les objectifs impartis (
)" (arrêt p.6 alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, oralement reprises, Mme Y..., dénonçant l'opacité et le manque de crédibilité des chiffres produits par l'employeur, concluait, s'agissant de ses objectifs 2013 : "Mme Y... a donc rempli ses objectifs irrégulièrement indiqués par courriel. Elle pouvait donc prétendre à une prime dont l'employeur l'a indûment privée, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations" (ses conclusions p.8 §.ii) ; qu'en énonçant que la salariée n'avait pas "allégué dans ses écritures
qu'elle avait atteint les objectifs impartis" la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "concernant l'année 2013 litigieuse, il est constant que Mme Nathalie Y... n'a été destinataire d'aucun document sous la forme d'un avenant ; que seul un mail lui a été adressé par le directeur d'agence le 4 juin 2013, libellé en ces termes : "ton objectif commercial pour 2013 sera une mb de 380 keur total (300 keur existant + 80 keur de développement)" ;
QUE Mme Nathalie Y... reproche à son employeur, en ne soumettant pas d'avenant à son consentement, d'avoir manqué à la définition des conditions de la part variable de sa rémunération, la privant ainsi d'un élément de salaire et modifiant son contrat de travail en violation grave de ses obligations contractuelles ;
QUE par ailleurs, Mme Nathalie Y... émet un doute sur les chiffres communiqués par l'employeur, considérant qu'elle pouvait prétendre à une prime dont l'employeur l'a indûment privée ;
QU'enfin, la demanderesse fait valoir qu'en tout état de cause, quand bien même ses objectifs lui auraient été régulièrement notifiés et les chiffres avancés par l'employeur, réguliers, il existait dans l'entreprise un usage aux termes duquel le salarié, même n'atteignant pas ses objectifs, se voyait attribuer une prime exceptionnelle et que l'employeur, en refusant d'en faire application pour l'année 2013, a commis là encore une faute justifiant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
QUE cependant le tribunal relève que par mail du 11 juin 2013, Mme Nathalie Y... prenait acte du message du 4 juin 2013 lui adressant ses objectifs pour l'année 2013 sans réclamer aucun avenant formalisé, ni à cet instant, ni plus tard, se bornant à demander à l'expéditeur s'il s'agissait de l'avenant à son contrat de travail et à émettre dans ce cas des réserves, non sur l'absence d'avenant, mais sur le caractère réaliste de l'objectif notifié, rappelant que les objectifs 2012 n'avaient pas été atteints d'après les chiffres fournis par la DG et demandait in fine quels moyens l'entreprise comptait mettre en place afin qu'elle puisse réaliser ces objectifs ;
QUE l'absence de présentation de la notification de ses objectifs sous forme d'un avenant pour 2013 semble d'ailleurs avoir si peu heurté Mme Nathalie Y... que les relations contractuelles se sont poursuivies pendant plus d'un an, ses observations ultérieures portant en réalité principalement sur la comptabilisation de ses actions et sur l'opacité des chiffres avancés par l'employeur, sans lien de cause à effet avec l'absence isolée d'avenant ;
QUE toutefois, (
) ces difficultés prétendues n'apparaissent pas avoir revêtu une incidence telle sur les conditions et le contrat de travail de Mme Nathalie Y... qu'elles aient empêché sa poursuite, puisque celle-ci indiquait dans un mail du 23 mars 2014 : "je vous demande donc de revoir votre position et/ou de la justifier. Chaque année, je suis victime du même "chantage" ; ceci est totalement à l'encontre de tous vos encouragements lors de nos entretiens" ;
QU'au demeurant, Mme Nathalie Y... ne soutient même pas que l'absence de fixation de ses objectifs par avenant l'ait mise dans l'impossibilité de les atteindre, affectant ainsi son niveau de rémunération, puisqu'au contraire, elle prétend les avoir atteints et met en cause le système de comptabilisation de ses actions ;
QUE cependant, Mme Nathalie Y... ne démontre, ni que l'employeur l'ait mise dans l'impossibilité d'atteindre les objectifs fixés, ni le caractère prétendument erroné des chiffres retenus par l'employeur (
) ;
QU'il découle de tout ce qui précède que les manquements invoqués au titre de la rémunération, soit ne présentent pas un caractère suffisamment grave
empêchant la poursuite du contrat de travail, soit ne sont pas constitués" (jugement p.3 alinéas 7 et s., p.4).
ET AUX MOTIFS encore QUE "Mme Nathalie Y... sollicite un rappel de prime en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation contractuelle, s'agissant de la fixation de ses objectifs pour l'année 2013, à défaut d'avenant concernant la part variable de sa rémunération ;
QUE [cependant], s'il appartient au juge de fixer par référence aux autres années antérieures un objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, c'est dans le cas où celui-ci n'aurait pas été déterminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
QU'en effet, même si elle n'a pas pris la forme stipulée au contrat de travail de l'avenant, la notification à Mme Nathalie Y... de son objectif commercial fixé par référence à une marge brute de 380 000 € correspondant à 300 000 € d'existant et 80 000 € de développement pour une période déterminée, s'agissant de l'année 2013, lui a néanmoins été notifiée par l'employeur par mail du 4 juin 2013 ;
QUE si aucune prime sur objectif n'a été versée à Mme Nathalie Y..., ce n'est pas faute d'objectif défini par l'employeur mais faute pour la salariée d'avoir atteint l'objectif ainsi défini par l'employeur (
) ;
QUE dans ces conditions, la demande de ce chef apparaît infondée et doit, par conséquent, être rejetée (
)" (jugement p.6 alinéas 7 et s. p.7 alinéas 1 et 2) ;
3°) ALORS QU'en cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de justifier que les objectifs fixés au salarié n'ont pas été atteints ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une rémunération variable au titre de l'année 2013, qu'elle n'avait pas "démontré avoir atteint les objectifs impartis", et, par motifs adoptés, que " Mme Nathalie Y... ne démontre (
) [pas] le caractère prétendument erroné des chiffres retenus par l'employeur" quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés à la salariée pour 2013 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.