Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N°2023/373
Rôle N° RG 22/10694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ34
[F] [J]
[R] [P]
S.C.I. SCI CLEVAN
C/
[Z] [B]
[U] [Y] épouse [B]
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00372.
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 21]
SCI CLEVAN
dont le siège social est situé [Adresse 19]
représentés par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [B]
né le 10 janvier 1962 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [Y] épouse [B]
née le 12 octobre 1966 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [Y]
né le 19 février 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Madame Myriam GINOUX, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 19 avril 2006, monsieur [Z] [B] et madame [U] [Y] épouse [B], à hauteur de 50 %, et monsieur [Z] [Y], à hauteur de 50 %, ont acquis une parcelle cadastrée F[Cadastre 3] [Adresse 19], à [Localité 1] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
Monsieur [F] [J] est propriétaire des parcelles contiguës, au Nord, cadastrées F[Cadastre 8] et F[Cadastre 7]. La SCI Clévan est propriétaire des parcelles cadastrées F[Cadastre 9], F[Cadastre 10], F[Cadastre 14] et F[Cadastre 15], et, madame [R] [P] des parcelles cadastrées F[Cadastre 13], F[Cadastre 5], F[Cadastre 11] et F[Cadastre 12], également contiguës. L'ensemble de ces parcelles, acquises en 2005, sont issues de la division de la parcelle F[Cadastre 17].
Suite à la disparition d'une borne limitant leur terrain telle qu'issue du procès-verbal de bornage du 6 décembre 2001,et suite à la construction d'un mur en 2009 sur une partie de la limite séparative située au Nord de leur propriété, les consorts [Y] - [B] ont fait appel à un huissier qui, par procès verbal du 29 juillet 2020, a constaté qu'au niveau des points OGE n°1 et OGE n°2, aucune borne n'était visible, qu'entre ces deux points une construction avait été édifiée contre la limite séparative entre les deux fonds, et, qu'une clôture grillagée était installée de part et d'autre de cette construction, une partie d'un mur débordant de cette clôture en direction de la propriété des consorts [Y] [B].
Estimant qu'il était ainsi constaté un double empiétement sur leur propriété, les époux [B] et monsieur [Z] [Y] ont sommé "monsieur [F] [J]" par courrier en date du 13 octobre 2020 de procéder à l'enlèvement de la clôture et du mur de séparation, de réinstaller la borne ainsi que de rembourser les frais exposés.
Les consorts [Y]- [B] ont tenté ensuite de faire établir un "procès-verbal de bornage et de rétablissement de limites" par le cabinet [M], expert géomètre ; ce dernier a donné lieu à une réunion contradictoire le 12 novembre 2020, et à l'établissement d'un procès-verbal de carence.
Par acte du 3 mars 2022, les consorts [Y] [B] ont saisi le juge des référés afin qu'il soit mis un terme à l'empiétement dénoncé.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction des procédures,
ordonné à monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan de :
- mettre un terme à l'empiétement de 30 m² réalisé par la parcelle F[Cadastre 13] par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F[Cadastre 16],
- mettre un terme à l'empiétement de 15 m² réalisé par les parcelles F[Cadastre 8], F[Cadastre 7] et F[Cadastre 14] par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F[Cadastre 16],
rejeté les autres demandes,
condamné in solidum monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan, à verser à monsieur [Z] [B], madame [U] [Y] épouse [B] et monsieur [Z] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
dire qu'aucune demande de bornage judiciaire n'a été formée,
dire qu'aucune situation d'urgence n'est caractérisée,
dire que l'empiétement n'est pas démontré,
dire qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux prétentions adverses,
dire qu'il n'existe aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite,
dire n'y avoir lieu à référé,
débouter monsieur [Z] [B], madame [U] [Y] épouse [B] et monsieur [Z] [Y] de leurs demandes,
condamner solidairement monsieur [Z] [B], madame [U] [Y] épouse [B] et monsieur [Z] [Y] à leur verser :
- 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
condamner monsieur [Z] [B], madame [U] [Y] épouse [B] et monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants font valoir que la construction du mur litigieux sur une partie de la limite séparative au Sud de leurs parcelles et au Nord de celle des intimés, à l'endroit de leur chemin d'accès, date de 2009, et que les consorts [Y]-[B], parfaitement informés, ont donné leur accord tacite à cette construction et à son tracé qui comprend un arrondi afin de faciliter l'accès de ces derniers.
Les appelants dénoncent l'absence d'urgence justifiant la demande des intimés eu égard à la date de construction du mur en 2009.
D'une part, ils contestent la réalité de l'empiétement dénoncé. Ils estiment que la délimitation précise des parcelles est impossible. Ils soulèvent l'inopposabilité du bornage amiable de 2001, antérieur à leur acquisition, à l'édification du mur et non signé par eux. Ils contestent le plan descriptif de bornage de monsieur [S] de 2009, non signé par les parties, étant incomplet et ne comprenant aucun plan, tout comme le plan de masse de février 2000, non signé et antérieur à la construction du mur. Ils font valoir que l'acte d'acquisition de monsieur [F] [J] et madame [R] [P] du 25 mai 2005 ne fait référence à aucun procès-verbal de bornage qui, dès lors, ne leur est pas opposable.
S'agissant du procès-verbal de rétablissement des limites et du plan joint de novembre 2020, ils dénient leur valeur pour n'être signés que par les intimés, ne s'agissant que de projets, ne faisant pas l'objet d'un consensus ratifié. Ils soutiennent que la réalité de l'empiétement est en l'état impossible à caractériser.
S'agissant des bornes, les appelants relèvent la disparition des bornes B1 et B3 et contestent tout arrachage de leur fait de la borne OGE 2.
Par ailleurs, ils relèvent que les intimés ne sollicitent aucun bornage judiciaire qui aurait seul pu éclairer les débats.
D'autre part, les appelants invoquent le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée des articles 2258 et 2272 du code civil. Ils font valoir que leur acte d'acquisition du 25 mai 2005 constitue le juste titre requis et que leur bonne foi est établie, les intimés ne s'étant jamais opposé à la construction du mur litigieux, ni en 2009, ni depuis. Ils soutiennent que plus de douze ans se sont écoulés entre cette construction et l'introduction de la première instance interruptive, à savoir l'assignation du 3 novembre 2021. Ils en déduisent l'absence de tout dommage imminent et de tout trouble manifestement illicite.
Enfin, ils se fondent sur l'accord tacite des intimés pendant 13 ans et sur la configuration des lieux pour contester le bien fondé de la demande des intimés. Ils produisent des attestations à cette fin.
Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] [B], madame [U] [Y] épouse [B] et monsieur [Z] [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné aux appelants de mettre un terme aux deux empiétements dénoncés, ainsi qu'en ce qu'elle les a condamné au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes plus amples,
ordonne en conséquence à monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt, de :
- rétablir la borne OGE n°2 arrachée,
- respecter la limite divisoire conformément au bornage établi le 6 décembre 2001 et repris dans le plan du cabinet [M] le 20 janvier 2021,
- justifier de ces rétablissements,
condamne in solidum monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan à leur verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les intimés estiment le trouble manifestement illicite lié à l'empiétement en deux endroits, sur 45 m² au total, parfaitement caractérisé, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété, en violation de l'article 544 du code civil. De même, ils reprochent aux appelants l'enlèvement de la borne OGE 2.
Les intimés contestent tout accord de leur part quant à la construction du mur édifié en 2009, soutenant qu'il appartient aux appelants de démontrer la réalité d'un tel consentement, et faisant valoir qu'ils n'ont notamment pas participé financièrement à l'édification d'un tel mur. Ils soutiennent que les attestations produites par les appelants ne le démontrent pas.
Les intimés affirment que le procès-verbal de rétablissement de limite et le plan de bornage du géomètre [M] du 29 juillet 2020, démontrent le double empiétement, rappelant qu'un plan de bornage a été signé par l'ensemble des auteurs des parties en 2001 et qu'un deuxième plan a été dressé en 2009. Ils entendent donc que le bornage existant soit respecté et qu'il soit mis un terme à l'empiétement.
Les intimés s'opposent à toute prescription acquisitive estimant que l'acte de vente des appelants ne peut constituer le titre requis, en l'état du bornage antérieur signé par leurs propres vendeurs qui leur est parfaitement opposable.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite issu de l'empiétement et les mesures propres à y mettre fin
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En premier lieu, les consorts [Y] - [B] entendent qu'il soit mis un terme aux deux empiétement dénoncés en limite Nord de leur parcelle F218, à raison des propriétés des appelants. Ils dénoncent un trouble manifestement illicite, de sorte que l'appréciation de la notion d'urgence, comme sous-tendant cette demande, est inopérante ici, ne s'agissant pas d'un critère requis. Les appelants contestent tout empiétement de leur fait, faisant valoir l'imprécision et l'inopposabilité des limites séparatives, et, à tout le moins, l'usucapion sur les deux parties de terrain concernées, représentant 30 et 15 m².
Effectivement, l'acte d'acquisition de la parcelle F[Cadastre 17] par les consorts [E] à monsieur [F] [J] et madame [R] [P], en date du 20 mai 2005, précise que 'le vendeur déclare que les limites et la contenance de cette parcelle ne résultent pas d'un bornage'. Cette parcelle a ensuite été divisée en 10 parcelles, appartenant désormais à monsieur [F] [J] (parcelles F[Cadastre 7] et F[Cadastre 8]), madame [R] [P] (parcelles F[Cadastre 5], F [Cadastre 11], F[Cadastre 12] et F [Cadastre 13]), et, à la SCI Clévan (parcelles F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 14] et F [Cadastre 15]).
Néanmoins, il est produit le plan de bornage n°4281, réalisé par le cabinet [M], géomètre expert à [Localité 22], le 6 décembre 2001 concernant la parcelle F[Cadastre 3], propriété des intimés, par rapport à la parcelle F[Cadastre 2], appartenant à des tiers. Ce plan de bornage comprend expressément, s'agissant de la limite Nord de la parcelle F[Cadastre 3], qui longe en intégralité l'ancienne parcelle F[Cadastre 17], la formule 'Bon pour bornage suivant les bornes 1 et 2' apposée et signée par les consorts [E], auteur des appelants. Ainsi, si l'intégralité de la parcelle F[Cadastre 17] n'a pas, a priori, été bornée, d'où l'absence de référence à un bornage dans l'acte d'achat de monsieur [F] [J] et madame [R] [P], il n'en demeure pas moins que leur auteur a expressément admis la limite Sud de leur propriété, suivant la limite séparative avec la parcelle F[Cadastre 3], appartenant aux consorts [Y] - [B], entre les bornes 1 et 2, désormais OGE 1 et OGE 2. Cet acte et cette limite ainsi fixée sont donc parfaitement opposables aux appelants, pour avoir été expressément acceptés par leur auteur commun. Ils ne peuvent en nier l'existence.
Or, le même cabinet de géomètre expert, le cabinet [M], à partir de ces mêmes plans, a établi un projet de procès-verbal de bornage et de rétablissement de limites le 15 janvier 2021, duquel il ressort, sans équivoque ni imprécision, 'l'existence d'une emprise à l'Ouest d'un triangle d'environ 30 m² de la parcelle F[Cadastre 13] constituée d'un mur de clôture et d'un pool-house, et, d'un triangle de 15 m² à l'Est face aux parcelles F[Cadastre 7], F[Cadastre 8] et F[Cadastre 14]'. Ces plans n'ont certes pas été signés par monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan, mais sont fondés sur des limites précédemment admises par le propriétaire antérieur des mêmes parcelles, et à partir des 9 bornes encore existantes. Il y a lieu d'observer également que le plan du procès-verbal de bornage du 6 décembre 2001 avait été repris par un autre géomètre, monsieur [S], le 10 juin 2009, dans le cadre, alors, d'un plan descriptif de bornage n°G0900189 de la parcelle F[Cadastre 17], sollicité par monsieur [F] [J]. L'appelant n'avait donc pas contesté ces limites à l'époque.
Au vu des éléments produits, et contrairement à ce que prétendent les appelants, la limite séparative d'avec leurs fonds, au Nord de la parcelle F218, est clairement établie, sans imprécision, et leur est opposable.
Par procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2020, l'huissier de justice mandaté par les consorts [Y] - [B], se fondant sur le plan de masse issu du bornage de 2001, a relevé la disparition des bornes OGE 1 et OGE 2, ainsi que le fait qu'une partie d'un mur déborde de la clôture située en limite Sud de l'ancienne parcelle F[Cadastre 17] en direction de la parcelle F[Cadastre 3].
Les empiétements de 30 m² et 15 m², par rapport à la limite Nord de la parcelle F218 résultent à l'évidence du plan produit en pièce 9 des intimés, formant deux triangles, l'un à L'Ouest, l'autre à l'extrémité Est de la parcelle.
Certes, le mur qui constitue le premier empiétement à l'Ouest, adossé à un pool-house sur la parcelle F[Cadastre 13], a été édifié en 2009. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce produite, et notamment d'aucune des attestations versées par les appelants, que les intimés aient donné leur accord à l'édification de celui-ci, qui plus est, sur ces bases. De même, le fait que ce mur ait été construit avec une forme arrondie en son extrémité Ouest, pour faciliter l'entrée des intimés sur leur chemin, ne peut conférer aux appelants le droit d'empiéter, plus loin, sur le fond de leurs voisins, dès lors qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, ainsi qu'en attestent encore les procès-verbaux de carence et de non conciliation récents.
Par ailleurs, les conditions de la prescription acquisitive abrégée des articles 2258 et 2272 du code civil ne sont manifestement pas réunies, qui plus est avec l'évidence requise en référé. En effet, il ne peut être établi, sans contestation sérieuse, que le titre d'acquisition des appelants du 20 mai 2005 constitue leur juste titre, au sens des articles précités, alors qu'il est taisant sur les limites séparatives qui leur sont pourtant opposables. De la même façon et de ce fait, leur bonne foi ne peut être considérée comme manifestement établie, tout comme ils ne peuvent se fonder sur un accord tacite des appelants quant à l'édification du mur modifiant sa propriété, non étayé par un quelconque élément objectif.
Dans ces conditions, il convient d'observer que le premier juge a justement retenu l'existence des deux empiétements sur la propriété des intimés, constitutifs d'un trouble manifestement illicite, et a ordonné qu'il y soit mis en un terme par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
S'agissant, en second lieu, du rétablissement de la borne OGE 2 et du respect de la ligne divisoire, il convient de relever, ainsi que l'avait fait le premier juge, que les consorts [Y] - [B] ne rapportent pas la preuve de ce que ce soit les appelants qui aient procédé à son enlèvement. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté cette prétention. De même, le respect de la ligne divisoire s'induit des limites entre voisins et aucune condamnation à son respect n'a lieu d'être prononcée.
En définitive, l'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan qui succombent au litige seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [B], madame [U] [Y] épouse [B] et monsieur [Z] [Y] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire globale de 2 000 euros en cause d'appel.
Les appelants supporteront en outre, in solidum, les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne in solidum monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan à payer à monsieur [Z] [B], madame [U] [Y] épouse [B] et monsieur [Z] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [F] [J], madame [R] [P] et la SCI Clévan au paiement des dépens.
La Greffière Le Président