Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024. 2308472
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308472
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2023 et 12 octobre 2023, ainsi que des pièces, enregistrées le 12 février 2024 et 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 avril 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mars 2022 enjoignant à l'État de la loger n'a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est restée dépourvue de tout logement et hébergée chez sa sœur, ce qui l'a empêchée d'exercer son droit de garde et d'hébergement de ses enfants ;
- elle n'a été relogée que le 31 juillet 2023 dans un logement de type T4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée le 19 juillet 2023 ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi.
Vu :
- l'ordonnance n° 2112262 du 3 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 avril 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 3 mars 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 avril 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 21 avril 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 octobre 2021. D'autre part, l'ordonnance n° 2112262 du 3 mars 2022 par laquelle tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont ce dernier a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que Mme B est restée dépourvue de logement et hébergée par sa sœur, dans l'incapacité d'exercer son droit de garde de ses enfants qui résident avec leur père avec lequel elle était en procédure de divorce. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 octobre 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 31 juillet 2023 dans un logement de quatre pièces, adapté à ses besoins et à ses capacités et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait suroccupé, insalubre ou non-décent.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a pris fin avec le relogement de l'intéressée, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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