Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00044
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ33 débattue à notre audience publique du 03 Septembre 2024 - RG au fond n° - section
ENTRE
M. [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de Grenoble
Demandeur en référé
ET
S.A. MMA IARD, immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au R.C.S. du MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Le 16 décembre 2021, Monsieur [B] [S], fils de Mme [W] [S], a été victime d'un accident de la circulation pour lequel la responsabilité de Monsieur [R] [J], conducteur du véhicule mis en cause, n'a pas été contestée.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont procédé à l'indemnisation de Mme [W] [S] à hauteur de la somme de 14 607, 76 euros puis, une quittance subrogative à hauteur de cette somme a été régularisée par l'assurée le 14 mai 2022 (pièce n° 2 du défendeur - quittance de règlement de sinistre).
Le 22 mars 2022, la société PACIFICA, déclarée par M. [R] [J] comme son assureur dans son constat amiable d'accident automobile, indiquait par courrier aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, que son contrat d'assurance était résilié à la date de l'accident.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 02 juin 2023 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à M. [R] [J], le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 février 2024 :
- Condamné M. [R] [J] à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 14 607, 76 euros, avec intérêt légal à compter du 2 juin 2023 ;
- Condamné M. [R] [J] à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BREMAN-GOJON-GLESSENGER-SAJOUS.
M. [R] [J] a interjeté appel de cette décision le 05 juin 2024 (n° DA 24/00775 et n° RG 24/00788) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement le condamnant à payer certaines sommes à la société MMA IARD ainsi qu'à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 juillet 2024, M. [R] [J] a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 543-1 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement 16 février 2024 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.
M. [R] [J] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, de :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
- Condamner les compagnies SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation de la décision de première instance en ce que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas accompli les diligences nécessaires afin de lui signifier à personne l'assignation. Il ajoute que les compagnies AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, assignées en intervention forcée devant la cour d'appel, seront condamnées solidairement en qualité de ses assureurs au moment de l'accident. Il estime par ailleurs qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'il ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation compte tenu de sa situation de demandeur d'emploi et de l'importance de ses charges.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2024, de :
- les déclarer recevables et bien fondées dans leurs demandes ;
En conséquence,
- Débouter M. [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bBins ;
- Condamner M. [J] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que M. [R] [J] ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier ses revenus. Elles ajoutent que le commissaire de justice instrumentaire a effectué toutes les diligences requises pour signifier l'acte introductif d'instance, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses. Elles estiment par ailleurs que l'appel en cause de la société AXA FRANCE IARD et de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES n'a pas encore été jugé recevable et que celles-ci n'ont pas encore reconnu leur garantie.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En l'espèce, le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est exécutoire de plein droit ;
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, il existe un risque d'annulation ou de réformation en ce que les diligences du commissaire de justice instrumentaires peuvent être considérées comme insuffisantes ;
En effet, aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l'article 655 alinéa 1er du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l'article 659 alinéa 1er du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses, en date du 02 juin 2023, que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas pris contacte avec les services postaux (pièce n° 12 du défendeur). Or, M. [R] [J] avait conclu avec eux un contrat de réexpédition du courrier (pièce n°6 du demandeur). Ainsi, le commissaire de justice instrumentaire aurait pu savoir que le destinataire de l'acte n'était plus domicilié sur la commune d'[Localité 3] au moment de sa signification.
De plus, le numéro de téléphone portable de M. [R] [J], renseigné dans le constat amiable d'accident automobile détenu par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (pièce n° 1 du défendeur), était également indiqué dans ledit contrat de réexpédition du courrier (pièce n°6 du demandeur). Dès lors, il appartenait au commissaire de justice instrumentaire de prendre contact avec le destinataire de l'acte afin qu'il lui communique sa nouvelle adresse.
M. [R] [J] n'a pas constitué avocat en première instance, le jugement est ainsi qualifié de réputé contradictoire. Aussi, il est recevable à justifier de conséquences manifestement excessives nées antérieurement à la décision;
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment condamné M. [R] [J] à payer la somme de 14 607,76 euros et de 1 500 euros aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cependant, M. [R] [J] ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation. En effet, il connait actuellement une baisse de revenus importante en raison de sa situation nouvelle de demandeur d'emploi et parallèlement ses charges ont augmenté de manière significative. Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé.
En conséquence, il convient de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de l'ensemble des condamnations mises à la charge de M. [R] [J] par le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Sur les autres demandes
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront condamnées à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes.
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains rendu le 16 février 2024.
DEBOUTONS M. [R] [J] de toutes autres demandes.
CONDAMNONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 01 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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