Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 784/24
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGGQ
OB/AL*PB
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 5 juin 2013
COUR D'APPEL d'AMIENS en date du 2 juillet 2014
COUR DE CASSATION DU 17 février 2016
APPELANT :
M. [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMÉE :
SAS ESSEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Mathieu PUECH, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 1 février 1994 pour exercer les fonctions d'émailleur sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 5] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant cessé le 25 août 2009, une attestation d'exposition à l'amiante et au benzène lui ayant été remise, M. [Z] [R] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
Par arrêt du 13 octobre 2021 (Soc., n°20-16.589), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai en ces termes :
«'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en 'uvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en 'uvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'»
L'employeur, intimé au jugement, a conclu devant la cour d'appel de renvoi.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à la demande indemnitaire.
Le salarié réclame, dans ses dernières conclusions et à la suite de sa déclaration de saisine, l'infirmation du jugement sur le principe de l'indemnisation et l'octroi de la somme, à titre de dommages-intérêts, d'un montant de 59716,56 euros.
MOTIVATION :
En application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la reprise du site en 2005 par la société Essex l'oblige à la dette en cas de réparation.
1°/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique :
A - Sur l'effectivité de l'exposition :
Le fait qu'ait été annulé l'arrêté du 3 mars 2015 classant l'établissement de [Localité 5] dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'effectivité de l'exposition à une substance nocive ou toxique.
La remise du certificat prévu à l'ancien article R.4412-58 du code du travail constitue, au regard de sa portée et des conditions dans lesquelles elle est délivrée, la preuve de l'exposition.
B - Sur le seuil d'exposition :
Il est constant que l'exposition à un agent chimique susceptible d'avoir des effets irréversibles sur la santé, comme l'amiante ou le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles.
Il s'ensuit que, s'agissant de causes d'exonération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait, à l'époque, constamment respecté le seuil de l'exposition et ainsi mis en 'uvre toutes mesures utiles.
Ces mesures seront examinées dans les développements consacrés au respect de l'obligation de sécurité.
A toutes fins utiles, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été fixée, à la suite du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, à 0,1'fibre'/'cm3 (ou 100 fibres'/'l) pour une journée de travail. Ce seuil a par la suite été abaissé ainsi qu'il résulte de l'article R.4412-100 du code du travail.
S'agissant du benzène, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle a été fixé, pour une journée de travail, à 3,25'mg/m3 par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail.
C - Sur la durée de l'exposition :
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [Z] [R] a été, au regard de ses fonctions et de leur lieu d'exercice, exposé, pendant un temps certain, à une substance nocive ou toxique pour sa santé.
2°/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique s'il justifie avoir pris toutes les mesures adaptées.
A - Sur le seuil d'exposition :
L'employeur n'apparaît pas avoir procédé à des contrôles réguliers qui l'auraient conduit à prendre toutes les mesures de prévention et de protection visant à réduire à un taux aussi bas que possible l'exposition à l'agent chimique.
S'agissant de l'amiante, il n'est nullement démontré le respect d'un seuil d'exposition, au sein du site, n'excédant pas la limite réglementaire alors autorisée au cours de la période incriminée.
S'agissant du benzène, le rapport technique du 17 mars 2003 produit aux débats par l'employeur (pièce n° 8) mentionne':
«'L'évaluation de l'exposition des opérateurs a été réalisée à partir de prélèvements individuels et à poste fixe.
Dans les conditions observées lors de notre intervention, les résultats d'analyse de ces prélèvements ne font apparaître aucun dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle pour les polluants concernés par ces différents prélèvements'».
Ce prélèvement était cependant ponctuel. S'il peut renseigner sur la période passée, il ne permet ni de spéculer sur l'avenir ni de postuler le respect, pour la période incriminée, de toutes les mesures techniquement possibles visant à cantonner l'exposition dans les limites réglementaires.
B - Sur le suivi médical :
Le respect d'un suivi médical est indifférent dès lors qu'il n'apparaît pas de nature, en l'espèce, à avoir évité l'exposition de M. [Z] [R] à une exposition à l'agent chimique pathogène.
C - Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels :
Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Essex ait établi le document unique d'évaluation des risques qui a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Il s'en déduit que, par cette infraction pénale, l'employeur n'a pas pleinement pris conscience des risques auxquels il a exposé la personne concernée et n'a pu, par hypothèse, prendre l'ensemble des mesures utiles.
D - Sur la remise d'un équipement et de moyens de protection :
Il ne ressort pas de la liste produite par l'employeur (pièce n° 4) qu'un tel matériel ait bien été remis à M. [Z] [R].
E - Sur les travaux de désamiantage des fours horizontaux HRH et de retraits des fours HRA, fours les plus anciens, ainsi que d'enlèvement de certains faux plafonds, de 1999 à 2007 :
L'employeur conclut, au moyen de ses pièces n° 6 à 8, à des travaux en ce sens.
Ces travaux ont trait à l'amiante et non au benzène.
Mais ces travaux apparaissent insuffisants au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent.
3°/ Sur la réalité du préjudice d'anxiété :
Il est nécessaire de mettre en évidence les troubles psychologiques subies par la personne concernée et dont l'absence de constatation a conduit à la cassation.
Or, en l'espèce, M. [Z] [R] produit les éléments suivants :
- l'attestation de Mme [I] [R], son épouse, qui indique : « c'est lors de son licenciement, situation déjà bien anxiogène, que mon marie reçoit une attestation indiquant qu'il a été exposé à l'amiante. C'est un choc pour lui et pour toute notre famille. Après un sentiment de colère, c'est bien facile d'informer quand le mal est fait, c'est l'inquiétude permanente qui a pris le relais quand il a compris qu'il avait travaillé 17 ans dans des locaux qui mettraient maintenant sa vie en danger. Mon mari, comme toute la famille n'avions plus qu'une seule idée en tête : amiante = cancer ! Mon mari était une personne très sociable, toujours prête à rire et aujourd'hui il est préoccupé en permanence par les conséquences de cette exposition à l'amiante à son insu. Il est suivi médicalement de manière régulière car une présence de nodules aux poumons a été détectée il y a plusieurs années. Son état d'anxiété s'amplifie lors de chaque contrôle médical afin de connaître l'évolution de ces nodules. La prise de RdV, le déplacement pour le contrôle le rendent malade. Il se renferme alors sur lui-même et se plaint de maux de ventre. La nécessité de ces examens est elle-même une source d'angoisse, tout comme l'attente des résultats où les médecins pourraient lui annoncer que son état a évolué. Cette situation de stress rejaillit sur ses proches et sa vie de famille. Il consulte de plus en plus fréquemment notre médecin traitant dès la présence de symptômes comme une toux. Il a eu de graves soucis de santé en avril 2019 et avril 2020 qui ont nécessité que les médecins le plongent plusieurs jours à chaque fois dans le coma. La 1ere piste évoquée devant des médecins impuissants a été son exposition à l'amiante et au benzène. Ces épisodes graves restent à ce jour inexpliqués. Cette situation accentue son stress et son angoisse, tout comme pour moi. Cette situation est pesante pour toute la famille car sa baisse de moral nous affecte tous. Et cela s'accentue quand il apprend au hasard de rencontres que l'on vient de détecter à des collègues du travail, des amis, une maladie en lien avec l'amiante. Il se referme encore sur lui-même quand l'information du décès d'un camarade lui parvient.'»';
- celle de Mme [F] [R], sa fille, qui indique': «'J'ai 14 ans quand mon père se fait licenciement et se voit remettre cette attestation d'exposition à l'amiante. Mon père réalise qu'il a été exposé pendant 17 années. Tous ne reçoivent pas cette attestation, mais lui si, le choc est immense à la maison': mes parents en parlent tous les soirs, c'est le sujet des repas de famille pendant des semaines. Mon père passe des examens médicaux entre deux rdv Pôle Emploi. Des nodules bénins, liées à l'amiante. A surveiller. Bénins, pour l'instant mais jusque quand'' L'urgence pour mon père est de retrouver une activité pour notre famille. Mais le spectre de l'amiante est toujours là. C'est la double peine. Tous les deux ans depuis, mon père est angoissé pendant des semaines à cause de l'examen de contrôle. Il ne dort plus la nuit, reste éveillé tard, souffre de maux d'estomac. Il fait des recherches sur Google, lit des articles sur les risques de l'amiante, l'espérance de vie qui diminue, le cancer. L'inquiétude est exacerbée lors de l'attente des résultats. Quand mon père a une toux qui s'aggrave des sifflements ou des douleurs au thorax, des maux de tête' Et si c'était l'amiante'' L'anxiété de l'amiante pour mon père, c'est l'anxiété nourrie par la peur pour sa santé, c'est aussi celle nourrie par le sentiment de s'être fait avoir par cette entreprise qui a réalisé de grands profits au mépris de sa santé et de sa sécurité. L'anxiété de l'amiante pour mon père, c'est aussi d'apprendre sur le journal, sur Facebook, au supermarché, qu'un autre de ses anciens collègues est malade ou vient de décéder. «'à qui le tour'''» dit-il parfois. Cette grande anxiété pourra être, je l'espère, apaisé par la reconnaissance de son existence et sa légitimité.'»';
- celle de M. [L] [V], un collègue de travail, qui indique': «'mon collègue [Z] [R] nous a toujours parlé de sa santé et de sa maladie dûe à l'amiante et au benzène où il travaillait à [Localité 5]. Toujours anxieux, sa maladie et ses actions en justice. Il nous a fait une grande frayeur en avril et en avril 2020 avec plus d'un arrêt.
- un courrier du Dr [U], médecin généraliste, indiquant': du fait de son exposition professionnelle à l'amiante, il doit s'astreindre à un suivi médical régulier en passant des scanners pulmonaires tous les ans pour la surveillance et la détection de plaques pleurales. Ces examens et les procédures judiciaires sont source d'inquiétude et d'anxiété mais n'obligent pas M. [R] à prendre des médicaments à visée psychiatrique'».
Il en ressort que M. [Z] [R] a développé un stress, une angoisse et même une inquiétude permanente liée à la peur de développer une pathologie grave en lien avec son exposition à l'agent chimique.
4°/ Sur la réparation du préjudice':
Compte tenu des éléments qui précèdent et de ceux que la personne concernée expose, il lui sera accordé la somme de 8'000 euros.
La garantie n'a pas lieu d'être, les sociétés Nexans France et Nexans Wires ayant été mises hors de cause devant la Cour de cassation.
5°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société Essex, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer la somme de 250 euros à la victime.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement déféré ;
- condamne la société Essex à payer à M. [Z] [R] la somme de 8'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété';
- la condamne également à payer à M. [Z] [R] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles';
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRESIDENT
O. BECUWE