Tribunal Administratif de MELUN, 16 novembre 2022. 2009095
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2009095
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A B, représenté par
Me Samba, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il a présentée le 17 mai 2019. ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de
Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce
délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 28 septembre 2022 et consultée par lui le jour même, Me Samba, avocat de
M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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