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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.867

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pompes Allweiler, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée X... France, venant aux droits de la société ACMR France, dont le siège social est ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Ateliers constructions mécaniques réunis (ACMR), société de droit belge dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pompes Allweiler, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1992), que la société de droit belge Ateliers constructions mécaniques réunis (société ACMR) et son ancienne filiale la société ACMR France, aux droits de laquelle se trouve la société Pompes Allweiler ont conclu, le 26 avril 1985, une convention dite "protocole d'accord" aux termes de laquelle "la société ACMR Bruxelles cède à la société ACMR France le droit d'utilisation exclusive en France de la dénomination ACMR, pour autant qu'à celle-ci soit joint, dans les mêmes caractères, le terme France" ; que la société de droit belge ACMR a assigné son ancienne filiale devant le tribunal de grande instance en violation du protocole d'accord ; Attendu que la société Pompes Allweiler fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole d'accord du 26 avril 1985 exigeait seulement que le mot "France" soit imprimé dans les mêmes caractères que les mots "Pompes" et "ACMR" ; que, dès lors, en exigeant de surcroît que lesdits caractères aient même corps, même espacement et même hauteur, la cour d'appel a manifestement dénaturé par addition le protocole litigieux et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes du protocole d'accord du 26 avril 1985, l'impression du mot "France" en mêmes caractères était seulement requise aux fins d'éviter toute confusion entre les deux sociétés dans l'esprit de l'utilisateur ; que le mot "France" étant écrit en lettres rouges sur fond blanc, en oblique, entre les mots "Pompes" et "ACMR", dans le même type de caractères d'imprimerie, avec une différence de hauteur infime et un écartement qui le rendait encore plus visible que les autres termes, la cour d'appel a manifestement violé les termes du protocole d'accord du 26 avril 1985, en décidant que la société X... n'avait pas respecté les interdictions résultant dudit protocole et des décisions de justice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le protocole d'accord, en relevant que les mots ACMR et France étaient certes imprimés dans le même genre de caractères, mais avec un corps et un espacement différents, une hauteur également différente, leur donnant des apparences tout à fait distinctes ne permettant pas de retenir qu'ils ont été écrits "en mêmes caractères" ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que l'adjonction du mot "France" à la dénomination ACMR dans les conditions qu'il décrit, crée une confusion dans l'esprit de l'utilisateur ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société ACMR France n'avait pas respecté le protocole d'accord du 26 avril 1985 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompes Allweiler, envers la société ACMR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz