Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-11.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.907
Date de décision :
17 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cafétérias Zanini, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 37, 115 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cafétérias Zanini, ayant été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1990, a payé à la société Bail équipement les loyers de divers matériels reçus d'elle en crédit-bail, venus à échéance postérieurement , que la société Bail équipement a, le 8 novembre 1990, revendiqué ces matériels ;
Attendu que pour dire irrecevable cette action, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la revendication ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et que ce délai court nonobstant la poursuite du contrat de crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation du contrat de crédit-bail par le débiteur, pourvu qu'elle soit régulière, implique la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué sans que celui-ci ait à exercer l'action prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique