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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.760

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toulousaine de Nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Oria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1992), que Mme X... a été engagée le 15 avril 1989 en qualité de secrétaire aide-comptable par la Société toulousaine de nettoyage suivant contrat d'une durée d'un an ; que l'employeur a mis fin au contrat le 14 décembre 1989 pour faute grave de la salariée ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts ; que la société a opposé à ces demandes la transaction qui serait, selon elle, intervenue entre les parties ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction alors, selon le moyen, que la correspondance échangée entre les avocats des parties à la suite de la proposition de transaction émanant de la salariée, suffit à établir la réalisation d'un accord définitif et parfait dès le 18 janvier 1990, date à laquelle le conseil de Mme X... a confirmé que sa cliente était prête à signer sur la base du texte mis au point par la société ; que le protocole soumis en définitive à la signature de la salariée, et qu'elle a refusé de signer, ne représentait que la concrétisation de l'accord déjà intervenu ; qu'en considérant néanmoins que la transaction était dépourvue d'effet en raison d'une erreur commise par Mme X... sur ses droits vis-à -vis de l'ASSEDIC alors que la question de sa prise en charge éventuelle par cet organisme n'a jamais été introduite dans la transaction et que l'accord conclu par l'intermédiaire des mandataires des parties mettait fin au litige, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil et les articles 411 et 417 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, analysant sans les dénaturer les pièces produites par les parties, a relevé que la salariée avait proposé à l'employeur de conclure une transaction pour faire suite à la rupture du contrat déjà intervenue à l'initiative de l'employeur et lui permettant de bénéficier des prestations de l'ASSEDIC, alors que le texte soumis à sa signature consacrait une rupture amiable du contrat de travail et la privait de tout droit à ces prestations ; que dès lors, à défaut de signature de ce document par Mme X... ou d'accord antérieur exprès de sa part sur le principe d'une rupture amiable, les juges du fond ont exactement décidé que la société ne pouvait invoquer l'existence d'une transaction pour s'opposer à la demande ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toulousaine de Nettoyage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3994

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