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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.329

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 1), au profit de Mme Françoise Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert des griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Poitiers, 3 février 1989) qui a estimé souverainement au vu des éléments de la cause, que l'intérêt des enfants Kevin et Alice X... commandait de maintenir leur résidence au domicile de leur mère, Mme Françoise Y..., conformément au jugement du 22 février 1989 qui avait prononcé le divorce des époux X...-Y... ; PAR CES MOTIFRS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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