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Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-10.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.105

Date de décision :

28 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire formée contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que, la prestation compensatoire est fixée en fonction notamment des besoins de l'époux bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour refuser toute prestation compensatoire à Mme X..., s'est bornée à faire état de son patrimoine immobilier et de la part de communauté devant lui revenir, sans rechercher quels étaient ses besoins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; 2 / que, dans la détermination des besoins et des ressources, nécessaire à la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé le bénéfice d'une prestation compensatoire à Mme X..., sans rechercher si, n'ayant exercé aucune activité rémunérée, l'épouse n'allait pas, contrairement à M. Y..., être privée de toute pension de retraite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, relevé que Mme X... dispose d'un patrimoine immobilier important, qu'elle a partagé avec son mari les bénéfices de son propre investissement sans rémunération dans l'entreprise de celui-ci et que la situation matérielle de M. Y..., du fait des emprunts élevés qu'il a contractés pour le maintien de l'activité de cette entreprise paraît "moins favorable" que celle de son épouse ; Qu'au vu de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir reporter le point de départ des effets pécuniaires du divorce entre les époux au 15 juillet 1994, date de départ du mari du domicile conjugal, l'arrêt énonce que les époux ont continué de collaborer dans la gestion de leur patrimoine, ce qui s'est manifesté notamment par le maintien d'un compte bancaire commun sur lequel M. Y... versait ses salaires pour permettre à son épouse de s'acquitter des dépenses courantes, et ce alors qu'aucun des époux n'avait pris l'initiative d'une action en divorce avant 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite de la collaboration entre époux ne peut se déduire du seul maintien d'un compte commun pour faire face aux dépenses de la vie courante au cours d'une période de séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux, s'agissant de leurs biens, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

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