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Tribunal Administratif de Rouen, 25 juillet 2022. 2202883

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202883

Date de décision :

25 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal de lui accorder une subvention relative à la cavité souterraine qui affecte son terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. B ne conteste pas la légalité de la décision refusant de lui verser la subvention relative à la cavité souterraine qui affecte son terrain mais demande que soient pris en compte sa santé précaire et un divorce difficile pour justifier la tardiveté de sa demande. Sa requête qui relève ainsi d'une demande gracieuse est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 25 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah

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