Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
Mme [B] [C] [R]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00531 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOJD
Décision n°
Notifié le
à
- [B] [C] [R]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER présent lors des débats: Ludivine MAUJOIN
GREFFIER présent lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juillet 2023
Plaidoirie : 24 juin 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
[B] [C] née [R], mariée à M. [O] [C], est la mère d’[D] [C], né le 25 juillet 2021.
Mme [B] [C] a déposé une première demande d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour son fils le 21 octobre 2021 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Le droit à l’allocation journalière de présence parentale lui a été ouvert à partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022.
Ce droit a été renouvelé jusqu’en janvier 2023.
Le 6 janvier 2023, Mme [B] [C] a déposé une demande de renouvellement.
Le 16 février 2023, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une fin de droit à l’allocation journalière de présence parentale dans la mesure où elle avait bénéficié de 310 jours de congé à ce titre.
Le 2 mars 2023, Mme [B] [C] a à nouveau sollicité le bénéfice de cette allocation.
Le 21 février 2023 et le 7 avril 2023, le service médical a émis un avis défavorable au renouvellement exceptionnel du bénéfice de cette allocation.
Compte tenu de ces avis négatifs, par décision des 2 mars et 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales a notifié un refus du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale.
Mme [B] [C] a contesté ces décisions auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juillet 2023, Mme [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre le rejet implicite de ses demandes.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024, Mme [B] [C] ayant fait valoir ses moyens par écrit.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [B] [C] maintient sa demande d’allocation.
Elle verse aux débats les certificats du pédiatre le docteur [S] et expose que le service du contrôle médical n’a pas procédé à l’examen médical d’[D]. Elle indique qu’[D], en raison de ses multiples problèmes de santé de son déficit immunitaire doit rester à la maison et ne peut vivre en collectivité. Elle rappelle tous les problèmes de santé rencontrés par [D] au cours de l’année 2023 et début 2024, et indique qu’il est suivi par un immunologue à l’hôpital mère-enfant. Elle explique qu’après avoir été placée en congé sans solde elle a dû démissionner de son emploi, ce qui l’a laissé sans ressources. Elle ajoute qu’elle a retrouvé un emploi mais que la période d’essai a été rompue par son employeur en raison de ses trop fréquentes absences liées aux problèmes de santé de son enfant. Elle indique qu’elle a toutefois retrouvé un emploi et qu’elle est également suivie pour dépression. Elle souligne que ce refus d’allocation ajoute à son anxiété et crée une angoisse supplémentaire.
La caisse d’allocations familiales pour sa part demande :
- à titre principal, de la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire de déclarer Mme [B] [C] irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse,
- à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de Mme [B] [C] en toutes ses dispositions.
A l’appui de ses demandes, la caisse d’allocations familiales explique :
- que le recours devrait être orienté contre la caisse primaire d'assurance maladie,
- qu’il n’a pas été fait de recours devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales,
- que les renouvellements exceptionnels de l’AJPP sont subordonnés à un avis favorable du service du contrôle médical,
- que le service médical a émis des avis défavorables qu’elle est tenue de suivre.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte de l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation journalière de présence parentale est une prestation familiale.
Aussi, même si le bénéfice de cette allocation est soumis, dans certaines conditions, à l’accord du service du contrôle médical prévu à l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, c’est bien la caisse d’allocations familiales qui a la qualité de partie défenderesse et la caisse primaire d'assurance maladie n’a aucune compétence en la matière.
La demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R.142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R.142-8-5 du même code.
En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction, dans les délais.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de renouvellement exceptionnel du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale
Aux termes de l’article L.544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
L’article L.544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose que l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L.315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L.544-1 et L.544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Il est constant en l’espèce que Mme [B] [C] a bénéficié de l’allocation journalière de présence parentale du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023, atteignant le maximum de 310 jours.
Avant le 31 janvier 2023, Mme [B] [C] a sollicité à titre exceptionnel, au titre de l’article L.544-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le renouvellement de ce droit. Toutefois le service du contrôle médical a émis un avis défavorable.
Il ne résulte pas des pièces versées au débat que le service du contrôle médical aurait procédé à l’examen clinique d’[D]. En outre le pédiatre qui suit l’enfant atteste de la nécessité pour l’enfant qu’il soit pris en charge au domicile familial, par la maman.
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas rendu de décision explicite, compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ;
Déclare l'action de Mme [B] [C] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder : Docteur [H] [P], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6], avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de [D] [C], né le 25 juillet 2021, établi par le service du contrôle médical et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’enfant de l’allocataire, Mme [B] [C], ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
- dire si, à la date du 1er février 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable ;
- faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de [D] [C] en rapport avec la demande d’allocation journalière de présence parentale ;
Dit que la caisse d’allocations familiales de l’Ain doit s’assurer de la communication au consultant désigné du dossier d’[D] [C] et de sa mère Mme [B] [C] détenu par le service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Mme [B] [C] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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