Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06753 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVV
CPAM DES LANDES
c/
Monsieur [Y] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. n°17/00826) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [H] [J] de l'ADDAH 40 ayant un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [7] employait M. [O] en qualité de préparateur de véhicules lorsqu'il a complété, le 16 juin 2016, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial en date du 31 mai 2016 mentionne : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec épanchement péri bicipital'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) lui a notifié le 14 septembre 2016 la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été notifié le 16 janvier 2017.
Le 28 février 2017, M. [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 1er octobre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 31 mai 2016 sur la personne de M. [O] était de 9% outre un taux socioprofessionnel de 3%, soit 12% ;
- fait droit au recours de M. [O] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes en date du 16 janvier 2017 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2022, la demande à la cour :
À titre principal,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*annulé la décision sa décision en date du 16 janvier 2017,
*dit qu'à la date du 1er octobre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 31 mai 2016 sur la personne de M. [O] est de 9% ou un taux socioprofessionnel de 3% soit 12%,
Statuant à nouveau,
- de confirmer sa décision du 16 janvier 2017 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 31 mai 2016,
À titre subsidiaire,
- attribuer à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 7% pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 31 mai 2016.
La caisse soutient qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle total de M. [O] à 12%, le tribunal a fait une mauvaise lecture du rapport du professeur [X] et a indemnisé deux fois l'assuré pour les mêmes séquelles.
S'agissant du taux médical, l'organisme de sécurité sociale se prévaut du barème indicatif des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, prévoyant un taux d'incapacité permanente partielle de seulement 5% pour une périarthrite douloureuse.
Quant au taux socioprofessionnel, la caisse estime qu'il n'y avait pas lieu d'en fixer un, l'assuré ayant refusé la proposition de reclassement au poste de réceptionnaire après-vente formulée par son employeur.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du professeur [X] et dit que les séquelles consécutives à la maladie professionnelles du 31 mai 2016 dont il souffre justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ;
- homologuer le rapport d'expertise du professeur [X] du 5 octobre 2021,
- confirmer le taux d'incapacité d'un point de vue médical de 9% consécutif à la maladie professionnelle du 31 mai 2016 ;
- confirmer le taux socioprofessionnel de 3% attribué suite à sa maladie professionnelle du 31 mai 2016 ;
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [O] soutient que le médecin-consultant désigné par le tribunal a expressément fixé son taux médical à 9%, tout en préconisant, en plus, un taux socioprofessionnel de 2%, finalement porté à 3% par les premiers juges.
Sur le plan médical, M. [O] fait valoir que le barème indicatif des invalidités prévoit effectivement un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour une périarthrite douloureuse, à ajouter au taux fixé pour une limitation légère de tous les mouvements.
S'agissant du taux socioprofessionnel, l'intimé rappelle avoir été déclaré inapte à son poste de préparateur de véhicule par avis du 3 octobre 2016. M. [O] précise avoir refusé la seule offre de reclassement présentée par son employeur au motif que le poste était situé à [Localité 6] (à 105 km de [Localité 5]), sans véhicule de fonction, ni augmentation salariale ou prise en charge des frais de déménagement. Il a donc été licencié pour inaptitude et a dû s'inscrire à pôle emploi. La maison départementale des personnes handicapées a ensuite estimé que son état de santé justifiait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ajoute avoir eu du mal à retrouver et conserver un emploi, ce qui a engendré une diminution de ses revenus.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
En l'espèce, le recours formé par M. [O] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 31 mai 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [X].
Après examen de M. [O] et des pièces médicales mises à sa disposition, le praticien a conclu dans les termes suivants :
"En plus de la situation de périarthrite douloureuse monsieur [O] gardait au moment de la consolidation une limitation légère de certains mouvements et garde toujours un signe de Jobbe positif signant la persistance d'une tendinopathie active.
On peut également considérer qu'il y a eu une incidence professionnelle à prendre en compte dans l'évaluation de l'IPP que l'on peut estimer de l'ordre de 2% pour un total de 9%".
Il s'en déduit que le professeur [X] a fixé le taux médical de M. [O] à 7% pour une périarthrite s'ajoutant à une limitation très légère des mouvements de l'épaule (seul le mouvement d'antépulsion est quelque peu déficitaire et l'assuré présente encore des douleurs), auquel il propose un correctif socioprofessionnel de 2%.
Conformément aux dispositions des textes susvisés, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail doit, en effet, tenir compte de plusieurs critères, parmi lesquels l'âge de l'assuré et ses aptitudes et qualifications professionnelles.
Il résulte de la lettre de licenciement adressée à M. [O] par son employeur, la société [4], que la seule proposition de reclassement qui lui a été faite, suite à l'avis du 3 octobre 2016 le déclarant inapte à son poste de préparateur de véhicule, concernait un poste de réceptionnaire après-vente sur le site Mercedes [Localité 3], soit dans un autre département que celui de sa résidence principale. Compte tenu de l'éloignement géographique et des contraintes en résultant, il ne saurait être reproché à M. [O] d'avoir décliné l'offre. En l'absence d'autre poste disponible, l'assuré a été licencié pour inaptitude. Il produit d'ailleurs aux débats les documents démontrant son inscription au pôle emploi, puis la succession d'emploi occupés par la suite.
De plus, une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été adressée dans les suites de son licenciement.
Il s'en déduit que la pathologie professionnelle de M. [O] a eu une nette incidence sur son activité professionnelle, en engendrant un licenciement pour inaptitude, des difficultés à retrouver et conserver un emploi, et une limitation de ses capacités qui s'est traduit par l'accession au statut de travailleur handicapé. Dès lors, le taux socioprofessionnel de 3% fixé par le tribunal est tout à fait justifié, étant rappelé qu'il appartenait aux juges de décider du correctif socioprofessionnel à appliquer et que la mission confiée au professeur [X] lui demandait de fixer le taux médical de M. [O], mais de seulement donner un avis quant à l'incidence professionnelle des séquelles conservées par l'assuré.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé que le coût de la consultation médicale demeurait à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, et de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle global de M. [O], consécutif à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 31 mai 2016, soit 7% de taux médical et 3% de taux socioprofessionnel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance. S'agissant de l'appel, les parties succombant toutes deux, seront condamnées aux dépens, pour moitié chacune.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a rappelé que le coût de la consultation médicale demeurait à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
Et statuant à nouveau,
Dit qu'au 1er octobre 2016, date de consolidation de la maladie professionnelle dont M. [O] a été reconnu atteint au 31 mai 2016, son taux d'incapacité permanente partielle global était de 10%, soit 7% de taux médical et 3% de taux socioprofessionnel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens de la procédure de première instance ;
Condamne pour moitié chacune la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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