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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-42.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.744

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Monsieur Robert Y..., demeurant ... (5e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1986), que M. X..., engagé en qualité d'assistant parlementaire par M. Y..., sénateur, à compter du 15 juillet 1984, a été licencié par lettre du 5 décembre 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel s'est contredite en retenant à l'encontre de M. X... des griefs graves dont M. Y... aurait dû se rendre compte et se prévaloir au cours de la période d'essai de trois mois, et qu'elle a, en outre, omis de répondre aux différents moyens développés par M. X... ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a retenu que l'accumulation de plusieurs manquements et insuffisances de l'intéressé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve retenus par les juges du fond à l'appui de leur décision ayant admis le bien-fondé de divers griefs de l'employeur ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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