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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.129

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1073 F-D Recours n° A 19-60.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme I... N..., épouse R..., domiciliée [...] , [...], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; Attendu que la décision de refus d'inscription d'un candidat sur une liste d'experts judiciaires est motivée ; que cette motivation doit permettre de vérifier que la qualification acquise et reconnue par ce candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne en qualité de traducteur assermenté a été dûment prise en compte ; Attendu que Mme N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction dans les langues allemande et anglaise ; que par décision du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme N... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'au regard des articles 2, 4° et 5°, ainsi que 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'intéressée, exerçant la profession d'auditeur financier, ne justifie d'aucune expérience en matière d'interprétariat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme N..., qui sollicitait son inscription dans la seule rubrique traduction, alléguait, d'une part, avoir cessé sa profession d'auditeur financier en décembre 2017 et d'autre part, exercer depuis lors exclusivement une activité de traducteur et être inscrite depuis juillet 2017 en qualité de traductrice assermentée auprès du tribunal de Sarrebruck en Allemagne, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme N... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme N... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.

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