Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Fred, Lucien, demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre, en matière électorale, au profit :
1°) de Madame B... Marianne, épouse X..., demeurant 63, Manapany les Bains (La Réunion) Saint-Joseph,
2°) de Monsieur A... Fernand, Joseph, demeurant ... (La Réunion) Saint-Joseph,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y... K'bidi fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Joseph (La Réunion), alors que, d'une part, les contestations de M. A... et de Mme X..., tiers électeurs, étaient irrecevables pour tardiveté, alors que, d'autre part, figurant sur les listes des années 1987 et 1988, son inscription ne pouvait plus être remise en cause, alors qu'enfin les liens familiaux et politiques qui l'unissent à la commune de Saint-Joseph établissaient sa volonté de se rattacher à cette commune ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les recours de M. A... et de Mme X..., remis au tribunal d'instance le 20 janvier 1989, ont été exercés dans le délai légal ;
Et attendu que le principe de la permanence des listes, dont bénéficiait M. K'bidi ne rendait pas irrecevables les contestations des tiers électeurs ; qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, nonobstant les attaches conservées par M. K'bidi sur la commune de Saint-Joseph, il résultait des pièces produites et des déclarations de M. K'bidi lui-même qui n'allèguait pas son inscription au rôle des contributions directes communales que son domicile réel se trouvait sur la commune de Sainte-Clothilde, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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