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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 octobre 2022. 22NC02475

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02475

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 10 novembre 2020 et 13 octobre 2021 par lesquelles la collectivité européenne d'Alsace lui a refusé, d'une part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'orientation en centre de réadaptation professionnelle ou unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle et l'orientation professionnelle sociale professionnelle et d'autre part, l'attribution d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personne handicapée". Par un jugement n° 2108630 du 5 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Richard, fait appel de ce jugement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. La demande que Mme B a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne des décisions lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert

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