Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00874 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK6P
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.O.P. S.A. DOMENDI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GASPARD FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A. ABEILLE IARD, en qualité d’assureur de DOMENDI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00041, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [F] [T], désigné Monsieur [M] [N] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées le 21 aout 2024, la S.C.O.P DOMENDI demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société SMABTP et la S.A ABEILLE IARD, en qualité d'assureurs.
A l'audience du 8 octobre 2024, la S.C.O.P DOMENDI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société GASPAR FRERES, représentée par son avocat, a formulé protestations et réserves.
La S.A ABEILLE IARD, en qualité d'assureur de DOMENDI, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, a également formulé protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert judiciaire ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance soit rendue commune à la société SMABTP et la S.A ABEILLE IARD, par courriel en date du 2 août 2024.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment d'une attestation d'assurance valable du 1er janvier au 31 décembre 2022, que la société SMABTP est l'assureur de la société GASPAR FRERES, qui avait en charge le lot 18 - couverture, dans l'opération de construction litigieuse.
Il est également démontré, par la délivrance d'une attestation d'assurance valable du 1er janvier au 31 décembre 2022, que la société AVIVA ASSURANCES, qui est devenue S.A ABEILLE IARD, est l'assureur de la société DOMENDI qui est le constructeur.
Les qualités d'assureur mentionnées précédemment ne sont pas contestées.
Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime d'étendre la mission de l'expert à la société SMABTP et la S.A ABEILLE IARD.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de la S.C.O.P DOMENDI dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la société SMABTP et la S.A ABEILLE IARD, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 20 février 2024 désignant Monsieur [M] [N] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la S.C.O.P S.A. DOMENDI communiquera sans délai à la société SMABTP et la S.A ABEILLE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la société SMABTP et la S.A ABEILLE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.O.P DOMENDI entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la S.C.O.P DOMENDI de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société SMABTP et la S.A ABEILLE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.O.P DOMENDI.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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