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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.213

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André A..., 2 / Mme Colette X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux A..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, que l'action introduite par Mme Y... était une action en bornage et constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que, sur l'existence d'une limite séparative constituée par des murs, grillage, haies vives, un premier plan de division avait été dressé en 1953 par M. B..., que deux autres plans de division avaient été établis en 1973 et en 1987 par M. Z..., que les délimitations n'étaient pas identiques et que les témoignages faisaient état d'un grillage vétuste remontant à 1965, mais que l'on ne pouvait établir que la délimitation invoquée par les époux A... était bien la limite originaire des propriétés, et que Mme Y... conservait la faculté d'établir ou non une nouvelle clôture sur la limite séparative reculée de dix centimètres et qu'aucune disposition tant du jugement entrepris que de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2000), interprété par l'arrêt du 16 janvier 2002, ne faisait état d'une quelconque obligation pour les époux A... de se clore, s'agissant d'une simple faculté, la cour d'appel qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire en les adoptant et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, répondant aux conclusions, sans les dénaturer, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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