Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° Y 14-12.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bahija X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Atlantique, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Atlantique ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à la SCI ATLANTIQUE une somme de 8.853 euros au titre de sa dette de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtées au mois de décembre 2010 inclus, dit qu'à compter de cette date, la condamnation au paiement d'indemnité d'occupation prévue par le jugement dont appel est confirmée et condamné Madame Y... à payer à la SCI ATLANTIQUE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «la validité du congé n'est pas contestée par Madame Y..., l'appel ne porte que sur le montant du solde locatif, le montant des dommages et intérêts et les délais pour quitter les lieux ; Madame Y... prétend qu'une somme de 7.976,61 euros n'a pas été déduite de ce solde ; les charges pour un montant de 2.352,60 euros ne seraient pas justifiées et ne seraient pas dues ; une somme de 1.844,85 euros serait réclamée au titre des frais ; le dépôt de garantie d'un montant de 1.228 euros n'aurait été pris en compte qu'à hauteur de 812 euros et que, dès lors le décompte serait totalement inexact ; en conséquence, Madame Y... expose que le bailleur qui lui réclame une somme de 33.216,25 euros, reconnaît qu'elle a payé la somme de 28.560,70 euros alors qu'elle soutient que la somme supplémentaire de 7.976,61 euros doit être déduite ainsi que le dépôt de garantie d'un montant de 1.228 euros, de sorte qu'elle serait en réalité créancière d'une somme de 4.548,36 euros ; la SCI ATLANTIQUE a justifié du montant des charges qu'elle a réclamées en produisant aux débats leur décompte et le relevé établi par le syndicat des copropriétaires depuis 2006, et qu'elles sont, dès lors, bien dues ; les frais injustifiés ne figurent plus sur le dernier décompte établi après jugement ; pour établir le montant versé par la CAF au bailleur, Madame Y... produit, certes, une attestation de celle-ci, mais qui est partiellement effacée par elle, alors même que le bailleur prétend, lui, qu'elle a directement perçu les allocations ; un tel document n'est donc pas probant ; Madame Y... n'a pas quitté les lieux ; elle ne peut réclamer la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1.288 euros ; Le décompte produit par le bailleur est précis, contrairement à ce que la locataire prétend ; le bailleur fait justement valoir que les mandats cash dont la copie est produite ont été déduits ; Madame Y... pour établir les versements qui n'auraient pas été déduits, produit aux débats certains relevés de son compte bancaire avec des numéros de chèques dont on ne sait pas qui en a été le bénéficiaire et s'ils n'ont pas été ultérieurement rejetés ; ces pièces ne sont d'ailleurs pas toutes numérotées ; dans ces conditions, la preuve des paiements qu'elle prétend non déduits, n'est pas rapportée ; dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI Atlantique et elle sera condamnée au paiement de la somme de 8.853 euros au titre de sa dette locative arrêtée au mois de décembre 2010 inclus et de l'indemnité d'occupation à compter de janvier 2011 ; la dette s'est accrue depuis le jugement du 10 février 2010 ; cette décision avait accordé 24 mois de délais jusqu'en avril 2012, délais qui sont expirés ; qu'il n'y a pas lieu d'infirmer, dès lors, le jugement entrepris ; la déchéance du terme est acquise » (Arrêt pages 4 à 5);
ALORS D'UNE PART QU' il n'est pas contesté que les époux Y... ont réglé en août 2006 le dépôt de garantie par chèque n° 7830445 d'un montant de 1.228 euros, porté au crédit du compte de la bailleresse le 25 août 2006 (Conclusions adverses, page 5) ; que dans ses conclusions d'appel la SCI ATLANTIQUE a néanmoins demandé aux juges d'appel de condamner l'exposante au versement de « frais divers » d'un montant total de 1.844,85 euros, comprenant le versement d'un nouveau dépôt de garantie de 1.228,00 euros ; que Madame Y... a contesté le bien fondé de la demande tendant au versement de « frais divers » et a sollicité la restitution du dépôt de garantie versé en août 2006 (arrêt page 4, § 3 ; Conclusions de Madame Y... page 6, § 2) ; que la Cour d'appel a condamné la locataire au versement de la totalité des sommes réclamés par la bailleresse, y inclus le montant des « frais divers » et d'un nouveaux dépôt de garantie, sans aucunement motiver sa décision sur le bien fondé de la demande au paiement de frais divers, pourtant contesté par Madame Y... ; qu'en privant ainsi sa décision de tout motif sur la condamnation de la locataire au versement de « frais divers » de 1.844,85 euros, comprenant le versement d'un nouveau dépôt de garantie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un dépôt de garantie a été versé pour garantir l'exécution de ses obligations par le locataire, il est, au terme du bail, restitué au locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a condamné Madame Y... d'une part au versement de « frais divers » comprenant le montant d'un nouveau dépôt de garantie et d'autre part au paiement de la totalité des loyers et charges réclamés par la SCI ATLANTIQUE au titre du bail, sans déduire le montant correspondant au dépôt de garantie des sommes dues au bailleur au titre des loyers et charges, a violé l'article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de la SCI ATLANTIQUE à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «les courriers et les mails versés aux débats montrent que la locataire s'est opposée aux travaux de remise en état préconisés par les services d'hygiène qu'elle avait sollicitée ; dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement dont appel, a refusé d'indemniser Madame Y... de son préjudice de jouissance, préjudice qu'elle a contribué à perpétuer » (Arrêt page 5);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Madame X... sollicite la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation d'entretien du bailleur. La défenderesse produit à l'appui de sa demande une copie du courrier que le Service technique de l'Habitat de la Mairie de Paris lui a adressé le 9 mars 2009 et qui rappelle que le bailleur a été prier d'exécuter les travaux d'entretien nécessaires à la mise en conformité de l'appartement des époux Y... avec le Règlement sanitaire du Département de PARIS suite à la visite du 7 novembre 2008 et à la mise en demeure du bailleur le 20 novembre 2008 (présence d'humidité de condensation nécessitant l'installation d'un système d'aération, remise en état des murs détériorés par l'humidité, réparation du sol de la pièce principale, fixation du ballon d'eau chaude, mise au norme de l'installation électrique). Les preneurs produisent également la copie du courrier du Service technique de l'Habitat de la Mairie de Paris adressées le 23 septembre 2009 au bailleur qui l'informe de l'établissement d'un procès verbal d'inaction à l'encontre de ce dernier dressé le 23 septembre 2009 pour n'avoir pas satisfait aux termes de la mise en demeure du 20 novembre 2008. Les époux produisent également à l'appui de leur demande des photographies de l'appartement. Il est ainsi établi que les manquements du bailleur à ses obligations ont causé un trouble de jouissance au époux Y... qu'il ya lieu de réparer. Le demandeur, la SCI ATLANTIQUE, produit les courriers échangés avec les preneurs qui établissent que ces derniers n'ont pas permis l'intervention des préposés du bailleur dans les lieux loués courant juin 2009. Compte tenu des fautes de chacune des parties, il y a lieu de débouter les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, à l'encontre de la SCI ATLANTIQUE » (Jugement page 11) ;
ALORS D'UNE PART QUE par motifs expressément adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a constaté qu' « il est ainsi établi que les manquements du bailleur à ses obligations ont causé un trouble de jouissance aux époux Y... qu'il y a lieu de réparer » (Jugement page 11, § 6) ; qu'après avoir ainsi constaté l'existence d'une faute du bailleur, d'un trouble de jouissance des époux Y..., d'un lien de causalité entre la faute et ce trouble et l'existence d'une obligation de réparation du bailleur, la Cour d'appel a néanmoins débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au seul motif que les époux Y... « n'ont pas permis l'intervention des préposés du bailleur dans les lieux loués courant juin 2009 » (arrêt page 11) ; que dans ses conclusions d'appel Madame Y... avait pourtant fait valoir que si elle a été dans l'obligation d'annuler le rendez-vous pris pour le 16 juin 2009, les travaux planifiés pour cette date étaient des travaux de plomberie et non pas les travaux de mise au norme décrits dans la mise en demeure du 20 novembre 2008 (murs détériorés par l'humidité, réparation du sol de la pièce principale , fixation du ballon d'eau chaude, mise au norme de l'installation électrique) (Conclusions page 7, § 5) ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance au seul motif qu'elle n'aurait pas permis l'intervention des préposés du bailleur dans les lieux loués courant juin 2009, sans rechercher si les travaux prévus pour cette date correspondaient aux travaux visés dans la mise en demeure du Service technique de l'habitat de la Mairie de Paris en date du 20 novembre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et suivants du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE même s'il était établi que Madame Y... avait commis une faute en annulant le rendez-vous de plomberie le 16 juin 2006 - ce qui n'est pas le cas - le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que « les manquements du bailleur à ses obligations ont causé un trouble de jouissance aux époux Y... qu'il y a lieu de réparer » (Jugement page 11, § 6) ; qu'en déboutant néanmoins Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au seul motif que son comportement aurait « contribué à perpétuer » le préjudice (arrêt page 5, § 3), sans constater l'existence d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à la SCI ATLANTIQUE, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1719 alinéa 2 du Code civil.
ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE QU' en présence de fautes prouvées, tant de la victime que du défendeur, la responsabilité du dommage est partagée entre eux ; qu'en conséquence l'indemnité de la victime est diminuée, mais elle ne saurait être supprimée totalement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté à la fois « les manquements du bailleur à ses obligations » (jugement page 11, § 6), et que Madame Y... a « contribué à perpétuer » le préjudice qu'elle a souffert (arrêt page 5, § 3) ; qu'après avoir ainsi constaté à la fois l'existence d'une faute du bailleur et du locataire, il appartenait alors à la Cour d'appel de déterminer la proportion de chaque faute pour déterminer le montant des dommages et intérêts dû à la victime ; qu'en se bornant à rejeter la demande de réparation de Madame Y... dans sa totalité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.