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Cour de cassation, 14 février 1991. 88-14.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.384

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Helmut A..., demeurant Weserstr 33 GR D 4130 à Moers RFA (Allemagne), en cassation d'une décision rendue le 11 février 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, direction générale des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., qui a travaillé en France en qualité d'ouvrier mineur du 13 août 1948 au 11 mars 1952, a bénéficié, au titre du régime allemand, d'une pension d'invalidité professionnelle du 1er mai 1972 au 22 septembre 1981 ; que la demande d'attribution d'une pension d'invalidité générale qu'il a présentée à la caisse autonome nationale de sécurité sociale a été rejetée ; Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique 11 février 1987) d'avoir confirmé la décision rendue par la Commission régionale rejetant la demande de pension d'invalidité, alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de respecter les clauses claires et précises des conventions internationales ratifiées ou approuvées, que l'article 12 de l'arrangement administratif n° 1, relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale du 10 juillet 1958 impose aux organismes de chaque Etat, pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré, de faire état des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays, que la Commission nationale technique, en s'abstenant de prendre en considération le jugement du tribunal social de Duisburg du 2 décembre 1983, constatant une incapacité totale de travail de M. A... ainsi que le rapport expertal, établi le 12 juin 1984, à la demande de l'organisme prestataire français, par l'office régional d'assurance de la province Rhénane, fixant le taux d'invalidité de l'exposant à 70 % au 1er avril 1981, a violé par refus d'application les dispositions de ladite convention ; alors d'autre part qu'aux termes de l'article 12 dudit Arrangement administratif n° 1, les organismes de chaque Etat, pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré, doivent faire état des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays, que toutefois, lesdits organismes conservent le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix, que la Commission nationale technique, en écartant une nouvelle expertise médicale ainsi que les conclusions du jugement du tribunal social de Duisburg du 2 décembre 1983, constatant une incapacité totale de travail de M. A... et du rapport expertal en date du 12 juin 1984, fixant le taux d'invalidité de l'assuré à 70 % au 1er avril 1981, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la convention précitée ; Mais attendu que la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a énoncé qu'il existait dans le dossier de l'assuré trois expertises et des éléments médicaux suffisants pour lui permettre de statuer sans faire appel à un expert ; qu'elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, compte-tenu de l'avis de son médecin qualifié, de l'ensemble des documents du dossier parmi lesquels figuraient les avis médicaux recueillis par les organismes de la République fédérale allemande, et des éléments visés à l'article 131 du décret du 27 novembre 1946 que M. A... présentait un taux d'invalidité inférieur à 66 2/3 % à la date du 1er avril 1981 et ne pouvait dès lors bénéficier de la pension d'invalidité générale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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