Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02364 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 16/02029
APPELANTE
S.A.S. CHECKPORT SURETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 30 Mai 1983 à [Localité 5]
Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [Y] [E], né le 30 mai 1983, a été engagé par la société Securitas transports aviation security désignée sous le sigle STAS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2004 en qualité d'opérateur de sûreté.
La société STAS assurait des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire.
Le salarié a été affecté au site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [6], dont l'employeur a été chargé de la sécurisation le 1er septembre 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Fedex a dénoncé le contrat avec la société STAS pour confier le marché à la société Checkport, à compter du 15 mars 2015.
A cette date, le salarié était détenteur d'un mandat de délégué du personnel suppléant.
Par décision du 8 avril 2015, l'inspecteur du travail a autorisé sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail le transfert du contrat de travail de M. [Y] [E] de la société STAS à la société Checkport.
Sur recours hiérarchique exercé par celle-ci le 15 avril 2015, le ministre du travail a annulé la décision critiquée, mais a reconnu à nouveau au fond le transfert du contrat de travail. Cette décision a été notifiée à l'auteur du recours le 21 août 2015.
Un contrat intitulé 'avenant à contrat de travail à durée indéterminée d'agent de sureté aéroportuaire' a été signé le 1er juillet 2015 entre la société Checkport et M. [Y] [E] par laquelle la première disait engager le second par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015 et sur lequel le salarié a apposé la mention : 'Sous réserve de mes droits et de l'absence de modification de mon contrat de travail selon l'article 1224-1 du Code du travail'.
Sur recours devant le tribunal administratif de Montreuil, la requête en annulation de la décision ministérielle précitée a été rejetée par jugement du 14 juin 2016. Le nouveau recours déposé contre cette décision formé par la société Checkport a été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles par arrêt du 15 décembre 2020.
Entretemps, par lettre du 22 janvier 2016, le syndicat Sud Solidaire a avisé la société Checkport de la désignation de M. [Y] [E] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise.
Par lettre datée du 25 janvier 2016, la société Checkport écrivait au salarié :
'Par courrier en date du 17 novembre 2015, nous vous avons mis en demeure de nous fournir toutes les précisions concernant les réserves inscrites par vos soins sur votre avenant à contrat de travail. (...)
Aujourd'hui vos réserves non exhaustives sur l'avenant après plusieurs sommations créent une insécurité juridique quant à l'exécution loyale de votre contrat de travail au sein de Checkport et désorganise fortement notre société.
Dans ces conditions et dans la mesure où à deux reprises vous avez maintenu sans équivoque vos réserves, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de transfert et de votre décision de rester au service de STAS'.
Soutenant que ce courrier valait notification de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [E] a saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny. Dans le dernier état de ses écritures devant le juge départiteur, il sollicitait la condamnation de la société Checkport sureté à lui payer les sommes suivantes :
- 5.372,59 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période du 20 mai à fin août 2015 et subsidiairement 3.051 euros de rappel de salaire pour la période écoulée du 29 juin 2015 à la reprise du versement du salaire en août 2015 et 305,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- 739,44 euros de solde d'indemnité de congés payés pour la période du 15 mars au 28 juin 2015 ;
- 502,64 euros de solde restant due sur la prime PASA ;
- 54.064,80 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période postérieure au 26 janvier 2016 ;
- 4.971,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 497,15 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6.603,86 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 14.914,62 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Il sollicite en outre la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification.
La société Checkport sureté a conclu à la prescription de sa demande tendant à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail et au rejet des prétentions du demandeur, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 22 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a dit que le contrat de travail de M. [Y] [E] a été transféré au sein de la société Checkport sureté à compter du 21 août 2015, dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [E] par courrier du 26 janvier 2016 constitue un licenciement nul et a condamné la société Checkport sureté à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
* 4.679,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 467,95 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 6.304,41 euros d'indemnité de licenciement,
* 14.914,62 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 54.064,80 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période postérieure au 26 janvier 2016, hors prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
* 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances entourant le licenciement,
* 502,64 euros de solde de prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
* 2.693,99 euros de rappel de salaire pour la période du 29 juin à fin août 2015 et 269,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a en outre ordonné à la société Checkport sureté de remettre à M. [Y] [E] une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail le licenciement pour cause personnelle, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société Checkport sureté aux dépens et ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 février 2021, la société Checkport sureté a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 février 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, l'appelante, demande à la cour d'infirmer le jugementdéféré en ce qu'il a fait droit aux demandes adverses. Il prie la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'intimé et de juger que le prétendu licenciement de M. [Y] [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l'annulation du transfert de la société STAS vers la société Checkport sureté, des contrats de travail, y compris celui de M. [Y] [E] par l'arrêt du 7 septembre 2018 de la Cour d'appel de Paris, de limiter les sommes allouées au salarié et de condamner M. [Y] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel en disant que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, M. [Y] [E] demande d'infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période du 20 mai à fin août 2015 et de sa demande au titre du solde de congés payés du 15 mars au 28 juin 2015, et prie la cour statuant à nouveau de dire que le contrat de travail de M. [Y] [E] a été transféré le 15 avril 2015 et dire par ailleurs que la société Checkport sureté a délibérément violé le statut protecteur de M. [Y] [E] lié à son ancien mandat de délégué du personnel suppléant au sein de la société STAS à compter du 20 mai 2015, et de condamner la société Checkport sureté à verser à M. [Y] [E] :
* 5 372,59 euros pour violation du statut protecteur lié à son ancien mandat de délégué du personnel suppléant au sein de la société STAS, pour la période courant du 20 mai 2015 jusqu'à fin août 2015, outre 537,25 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement, 3 051 euros à titre de rappel de salaire outre 305,11 euros pour les congés payés afférents pour la période courant du 29 juin à fin août 2015,
* 739,44 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 28 juin 2015,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Enfin il demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société Checkport sureté à lui verser la somme de 5 406,48 euros d'indemnité de congés payés afférents à la violation de son statut protecteur lié à sa désignation le 26 janvier 2016 comme représentant syndical,
Enfin il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel et la condamnation de l'appelante aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le transfert du contrat de travail
Le salarié soutient que, dès lors que l'autorité administrative, faisant application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, avait décidé d'autoriser le transfert de son contrat de travail à la société Checkport, celle-ci était tenue d'appliquer ces décisions et par conséquent de fournir du travail et de payer les salaires.
La société Checkport soulève la prescription biennale de l'action tendant à la reconnaissance du transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, pour avoir été invoquée pour la première fois par conclusions du 20 octobre 2017, alors que le transfert du marché a eu lieu le 15 mars 2015.
Sur le fond, elle soutient que les conditions de l'article L. 1224-1 n'étaient pas réunies, faute notamment de transfert d'une entité économique autonome. Elle souligne que l'absence de transfert des contrats de travail des salariés concernés par le transfert du marché résultait de l'infirmation par la cour d'appel de Paris, le 7 septembre 2018, du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige opposant la société Checkport, la société STAS, le comité d'établissement de cette dernière société et de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services. qui avait jugé que les contrats de travail entre les deux sociétés en question se poursuivaient.
Sur ce
Selon l'article L. 2414-1 du Code du travail au moment du transfert du marché, le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de certains mandats dont celui de délégué du personnel.
L'inspecteur du travail doit s'assurer de la réalité du transfert d'une entité économique autonome et de l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Si celle-ci n'est pas caractérisée, l'autorisation n'est pas donnée, car il s'agit non d'un transfert, mais d'une modification du contrat de travail susceptible d'être refusée par le salarié.
S'il retient le principe du transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail doit appliquer l'article L. 2421-9 du Code du travail en recherchant si la mesure envisagée n'a pas un caractère discriminatoire, c'est-à-dire si elle n'est pas liée à l'exercice du mandat représentatif ou syndical.
Le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2015, comme celle rendue sur recours hiérarchique par le ministre du travail le 17 août 2015. Or elles se sont toutes deux prononcées en faveur du transfert de plein droit du contrat de travail à la société Checkport.
Dès lors, est inopérante la défense de la société Checkport invoquant la prescription sur la demande d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail devant le juge judiciaire de la contestation du transfert du contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, puisque la cour est saisie d'une demande en paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Checkport et n'a pas à se prononcer sur le transfert du contrat de travail comme il l'a été expliqué plus haut.
En tout état de cause, avant la suppression du principe de l'unicité de l'instance à compter du 1er août 2016, il était de principe, que si l'interruption de la prescription ne pouvait s'étendre d'une action à une autre, il en était autrement lorsque deux actions,dérivent d'un même contrat de travail.
L'action ayant été introduite avant la supression du principe de l'unictité de l'instance, la prescription de l'action en reconnaissance du transfert du contrat de travail par l'effet de l'attribution du marché le 15 mars 2015 à la société Checkport a été interrompue à la date de l'introduction de l'action devant le premier juge le 12 mai 2016.
Pour la clarté du débat, il faut préciser que le ministre du travail reconnaissant le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'a pas subordonné son appréciation à la décision judiciaire du 18 juin 2015, par laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny avait fait droit à la demande formée par la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et par le comité d'établissement de la société STAS aux fins de reconnaissance du transfert de plein droit de divers contrats afférents au marché litigieux. En effet, cette autorité administrative s'est bornée à préciser, après avoir développé son propre raisonnement, que 'la réalité du transfert partiel d'activité est donc établie', tout en rappelant incidemment que le tribunal de grande instance s'était prononcé dans le même sens. M. [Y] [E] n'était au demeurant pas partie dans cette affaire pendante devant les juridictions civiles, de sorte que les décisions judiciaires qui ont statué sur appel, pourvois en cassation et renvois devant une cour pour se prononcer sur ledit jugement n'ont aucune autorité de chose jugée à son égard. De plus ces décisions n'ont abouti finalement, sur renvoi après une seconde cassation, qu'à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2022 traitant de la seule irrecevabilité de la demande relative au transfert du contrat de travail et sans trancher sur le fond.
Le transfert s'effectue de plein droit, dès la date de notification de l'autorisation par l'inspecteur du travail, nonobstant tout recours hiérarchique ou contentieux devant les juridictions administratives, lesquels ne sont ni suspensifs, ni de nature à en limiter les effets.
Ainsi, le transfert du contrat de travail s'imposait à la société Checkport dans les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, dès la notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail du 8 avril 2015.
2 : Sur la rupture du contrat de travail
2.1 : Sur le refus du transfert
La société Checkport soutient que la rupture est née du refus du transfert de son contrat de travail par le salarié.
Le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'effectue de plein droit par l'effet de la loi. Le salarié ne peut refuser le transfert.
En l'espèce M. [Y] [E] n'avait pas refusé le transfert du contrat de travail, mais avait seulement précisé que celui-ci conformément à la loi se poursuivait dans les mêmes conditions qu'auparavant, en utilisant la formule manuscrite apposée sur l'avenant 'Sous réserve de mes droits et de l'absence de modification de mon contrat de travail initial (chez Securitas) selon l'article 1224-1 du Code du travail'.
Sur mise en demeure de la société Checkport, le salarié a expliqué ce que recouvraient ces réserves à savoir 'la modification apportée par l'avenant au contrat de travail transféré, à savoir une modification des conditions d'attribution de congés payés acquis et en cours impliquant renonciation à des droits d'ordre public pour les congés payés acquis' et 'l'ajout de formation en dehors de nos obligations légales'.
L'avenant stipulait en effet des clauses violant le principe de transfert du contrat de travail et des droits qui y sont attachés pour le salarié, puisqu'il imposait des obligation et clause nouvelles à savoir :
- 'Les congés payés figurant sur le solde de tout compte établi par le précédent employeur ouvriront droit à des congés sans solde' ;
- 'La société pourrait être amenée à proposer à M. [Y] [E] une, voire plusieurs formations spécifiques ne relevant pas du cadre des obligations légales, réglementaires et conventionnelles afin de lui permettre d'acquérir une compétence supplémentaire et/ou nécessaire à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées et qu'en contrepartie, à l'issue de toute formation, M. [Y] [E] s'engageait à rester au service de la société pendant une durée pouvant aller de 12 à 36 mois en fonction de l'investissement effectué. Une convention de dédit formation sera préalablement signée avant toute formation hors du cadre légal et obligatoire et comportera les informations sur la formation elle-même et sur l'engagement de M. [Y] [E] concernant le montant et les modalités de remboursement en cas de départ anticipé'.
Dés lors, c'est à tort que l'employeur a notifié à l'intéressé une rupture au motif fallacieux qu'il refusait de transfert de son contrat de travail.
2.2 :Sur la nullité de la rupture
2.2.1 : Sur la nullité à raison de la qualité de la qualité de représentant syndical de M. [Y] [E]
M. [Y] [E] demande que la lettre de rupture de l'employeur produise les effets d'un licenciement nul, faute d'autorisation préalable par l'inspection du travail, dès lors que celle-ci a été expédiée le 26 janvier 2016, à réception de la lettre du syndicat SUD Solidaire Prévention et Sécurité du 22 janvier informant la société Checkport de la désignation de M. [Y] [E] en qualité de représentant syndical.
L'employeur allègue que sa désignation à ce titre a été notifiée à la société Checkport par le syndicat SUD Solidaires Prévention Sécurité par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 janvier 2016 après la lettre de rupture.
Il n'est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical soit antérieure à l'expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification. Par conséquent, M. [Y] [E] ne bénéficie pas dans le cadre de cette rupture, du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD Solidaires Prévention Sécurité.
2.2.2 : Sur la nullité à raison de la qualité de délégué du personnel de M. [Y] [E]
M. [Y] [E] soutient que le maintien de la qualité de délégué du personnel au sein de la société STAS au moment de la rupture au sein de la société Checkport avait été reconnu par jugement du 18 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre du conflit collectif opposant les deux sociétés en cause d'un côté, le syndicat majoritaire et le comité social et économique de la société Checkport, de l'autre.
Celle-ci oppose que par arrêt du 12 novembre 2015, la cour de Paris a infirmé cette décision.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 2411-5 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rupture, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
En application de l'article L.2314-28 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du code du travail, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste, lorsque cette entreprise conserve son autonomie, peu important qu'elle ne dispose pas après le transfert d'une autonomie juridique, c'est-à-dire de la personnalité morale.
Dans le cadre du conflit collectif connexe au présent litige, le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé le 18 juin 2015 par un jugement revêtu de l'exécution provisoire, que les institutions représentatives du personnel existantes au sein de l'établissement 'Roissy Fedex' de la société STAS devaient être transférées à la société Checkport à la date de transfert effectif du marché et que les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, qui relèvent du périmètre dudit comité, devaient être maintenus jusqu'à leur terme.
Dés lors que cette décision avait été infirmée par arrêt du 12 novembre 2015, la période de protection s'est poursuivie pendant six mois au-delà de cette date soit jusqu'au 12 mai 2016 et il appartenait à la société d'accueil de respecter le statut protecteur de M. [Y] [E] jusqu'à l'expiration de cette période, faute de quoi il y avait entrave à l'exercice de ses fonctions.
Aucune autre décision exécutoire n'est venue par la suite reconnaître le maintien du statut de salarié protégé avant la date de la prise d'acte.
La période de protection expirait donc six mois après la signification de cet arrêt, soit le 12 mai 2016.
Or la rupture a été notifiée antérieurement, soit le 26 janvier 2016.
Il s'ensuit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans autorisation administrative préalable et il lui sera attaché les effets d'un licenciement nul.
3 : Sur les demandes financières
3.1 : Sur les sommes demandées au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur
entre le 20 mai et fin août 2015
M. [Y] [E], invoquant sa qualité de délégué du personnel, sollicite le paiement à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur des salaires échus y compris la prime PASA aprés la cessation du versement des salaires courants par la société STAS et avant la reprise du paiement des salaires par la société Checkport soit du 20 mai 2015 à fin août 2015. Il réclame la somme de 5 372,59 euros outre 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
La société Checkport, répond que le salarié n'a pas contesté le solde de tout compte remis par la société STAS, que la prime PASA telle que calculée par le salarié ne tient pas compte de ce que M. [Y] [E] a continué de travailler pour l'entreprise sortante jusqu'au 28 juin 2015.
Sur ce
Le solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire sur la dette en cause, qui n'est pas visée dans le détail des sommes sur lesquelles il porte.
Le salarié a droit aux salaires dus avant la rupture, c'est-à-dire à compter du transfert du contrat de travail, par l'effet de l'autorisation de transfert accordée par l'inspecteur du travail par décision du 8 avril 2015, et a fortiori de la date invoquée par le salarié du 20 mai 2015 jusqu'à la reprise du paiement des salaires à la suite de la réintégration du salarié dans l'entreprise à la suite de l'avenant du 1er juillet 2015.
Peu importe que la société STAS ait payé les salaires indûment jusqu'au 20 juin 2015.
Reprenant le calcul précis du salarié non contesté arithmétiquement, la cour allouera de ce chef à l'intéressé la somme de 5 372,59 euros outre celle de 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
3.2 : Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur à raison de sa désignation comme délégué syndical
M. [Y] [E], invoquant sa qualité de représentant syndical, sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur de 54 064,80 euros outre 5 406,48 euros d'indemnité de congés payés y afférents, correspondant à la période de protection comprise entre son éviction le 26 janvier 2016 et l'expiration de la période de protection le 19 mai 2018, soit deux ans et six mois limité à 30 mois conformément à la jurisprudence.
La société Checkport oppose que l'intéressé ne bénéficie d'aucun statut protecteur.
Sur ce
Si le salarié investi d'un mandat représentatif qui a fait l'objet d'un licenciement nul ne peut prétendre à sa réintégration, la méconnaissance de son statut protecteur par l'employeur ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'au terme de la période de protection en cours, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.
En l'espèce, cette indemnité correspond aux salaires couvrant la période comprise entre l'expiration du préavis de deux mois intervenue le 27 mars 2016 et la fin de la période de protection, six mois après l'arrêt du 12 novembre 2015, qui a dit n'y avoir maintien des instituions représentatives au sein de la société Chckport, soit le 12 mai 2016. Elle se réduit à un mois et 16 jours, soit à la somme de 3 587,89 euros outre 358,78 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
3.3 : Sur la prime annuelle de sureté aéroportuaire dite PASA
M. [Y] [E] sollicite le paiement de la somme de 502,64 euros au titre de la prime annuelle de sécurité aéroportuaire dite PASA, payable en novembre de chaque année et en particulier dans le cas considéré en novembre 2015, sous réserve de la quote part versée par la société STAS en juin 2015 et la société Checkport en novembre 2015.
La société Checkport, répond que le salarié n'a pas contesté le solde de tout compte remis par la société STAS, que la prime PASA telle que calculée par le salarié ne tient pas compte de ce qu'il a continué de travailler pour l'entreprise sortante jusqu'au 28 juin 2015.
Sur ce
Le solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire sur la dette en cause, qui n'est pas visée dans le détail des sommes sur lesquelles il porte.
Aux termes de l'article 2.05 de l'annexe VIII applicable aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :
'les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné (...)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale et d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel (...)'.
Ainsi une double condition est posée : le bénéfice d'une année d'ancienneté, d'une part et une présence au 31 octobre de l'année où le droit à la prime se pose, d'autre part.
L'article L. 1224-1 du code du travail institue la fiction légale selon laquelle c'est le même contrat de travail qui se poursuit par-delà le transfert de la société STAS à la société Checkport et qui ne saurait en lui-même impliquer une modification autre que le changement d'employeur.
Il s'ensuit que la société Checkport était bien tenue de verser la prime litigieuse le 31 octobre 2015.
C'est donc à bon droit qu'il sollicite le paiement du montant du solde de 502,64 euros restant dû sur celle-ci et selon un calcul que la cour reprend, en tenant compte des sommes versées par la société STAS et par la société Checkport antérieurement.
3.4 : Sur les indemnités de rupture
3.4.1 : la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
M. [Y] [E] sollicite l'allocation de la somme de 14 914,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul soit l'équivalent de six mois de salaires évalués à 2 339,78 euros en fonction de la rémunération perçue au cours de l'année 2015, mais reconstituée pour tenir compte des périodes d'arrêt maladie et des mois de juillet, septembre et octobre pendant lesquelles il ne lui a pas été fourni de travail par la société Checkport.
Celle-ci soutient que le salaire moyen était de 1 995 euros seulement.
Sur ce
En cas de licenciement nul, le salarié obtient une indemnité en réparation de la rupture, au moins égale à 6 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération est le salaire habituel perçu par le salarié.
Reprenant les modalités de calcul du 'salaire de référence' retenu par le premier juge et le calcul du salarié, la cour lui accorde la somme minimum équivalente à six mois de salaire qu'il revendique.
3.4.2 : Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement
Reprenant le calcul exact du salarié et compte tenu de ce que le préavis doit être indemnisé à hauteur de la somme que M. [Y] [E] aurait perçue s'il avait travaillé, la cour accordera à celui-ci l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement qu'il demande.
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance de l'attestation Pôle Emploi sollicitée dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
3.4 : Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [Y] [E] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire des circonstances de la rupture, puisque celle-ci lui a été notifié sous couvert du prétendu refus du salarié de travailler pour elle et qu'il s'est trouvé privé d'indemnité de chômage et de revenus pendant une longue période du fait de l'absence de transmission d'une attestation Pôle Emploi.
La société Checkport répond que la bonne foi se présume et que l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa demande.
Sur ce
L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dommages-intérêts pour licenciement nul recouvrent déjà les conséquences du licenciement et notamment les périodes de chômage qui en l'espèce ne sont pas démontrées, ni alléguées.
Il n'est pas prouvé que l'erreur de droit de l'employeur qui a cru devoir imposer au salarié de nouvelles clauses contractuelles, pour le reprendre relevaient de la mauvaise foi.
Par suite cette demande sera rejetée.
5 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période échue de mai à août 2015, d'une indemnité pour violation du statut protecteur, de l'indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté, à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
- 5 372,59 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
- 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 3 587,89 euros de rappel de salaire au titre de la période échue du 20 mai 2015 à la fin août 2015 ;
REJETTE la demande de M. [Y] [E] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité de congés payés y afférents ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Checkport à payer à M. [Y] [E] la somme de 358,78 euros d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté à payer à M. [Y] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté, aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre