Cour de cassation, 21 mai 2002. 99-43.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.391
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Pastre, dont le siège est traverse Pastré, Sainte-Marguerite, 13009 Marseille,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juin 1989 par l'institution Pastre, aux droits de laquelle se trouve l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Pastre, en qualité de secrétaire, aux termes d'un contrat écrit prévoyant "un horaire de travail écrit établi par la directrice, susceptible d'être modifié en fonction des nécessités du service dans l'établissement" ; que, le 1er septembre 1990, un avenant au contrat de travail a précisé que la durée hebdomadaire du travail est, à la demande de la salariée, réduite à 36 heures 45 ; que la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation devant prendre fin le 13 mars 1994 et, à l'issue de son congé, a refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 5 mai 1994 en raison notamment de son refus d'accepter le changement de ses horaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail du salarié sans son accord ; que ce principe s'applique dès lors qu'un élément essentiel du contrat de travail ou ce qui est considéré comme tel est touché par la modification ; que la salariée a indiqué qu'elle faisait partie de la catégorie grille "personnel administratif économique", alors que les nouveaux horaires qui lui étaient proposés correspondaient à la catégorie grille "personnel de service" ; que manifestement donc, les horaires proposés étaient différents de ceux qui correspondaient à sa qualification conventionnelle ; que la salariée a également surtout précisé qu'un avenant particulier intégré à son contrat de travail avait modifié ses horaires de travail qui étaient précédemment, tels que fixés par son contrat de travail de 1989, de 39 heures et qui étaient ensuite fixés, par avenant intégré au contrat de travail, à une durée hebdomadaire de travail de 36 heures 45 puisqu'elle ne travaillait pas le mercredi ; que la cour d'appel a donc dénaturé la portée de cet avenant ; que la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le contrat de travail qui précisait qu'un horaire de travail écrit établi par la directrice, susceptible d'être modifié en fonction des nécessités du service dans l'établissement, est annexé au présent contrat de travail ;
qu'effectivement, est annexé un horaire de travail daté du 8 juin 1989 à ce contrat de travail mais que l'avenant, lui, prévoit très expressément une durée hebdomadaire de travail inférieure, avec la suppression de 2 heures 15 du mercredi, l'horaire étant ramené à 36 heures 45 ; qu'il y a donc bien eu modification du contrat de travail de la salariée, alors même qu'à l'issue du congé parental, elle devait retrouver un emploi similaire ;
que les articles 1134 du Code civil et L. 122-28 du Code du travail ont été violés ;
2 / qu'à l'issue d'un congé parental, la salariée doit retrouver un emploi similaire ; que la salariée a précisé que le poste et les horaires qui lui étaient proposés correspondaient à la catégorie grille "personnel de service" ; que ces horaires correspondaient en fait à une fonction d'accueil, fonction qui n'était pas celle pour laquelle elle avait été engagée ; que, surtout, les pseudo-nécessités invoquées de réorganisation de l'institut n'ont pas été justifiées ; que l'arrêt est muet sur ce point ; que la cour d'appel se contente de rappeler que "l'employeur fait état dans ses correspondances d'une réorganisation de poste", que la réorganisation n'a pas été prouvée alors que la salariée a maintenu qu'elle n'existait pas ; que l'article L. 122-28 du Code du travail a été à nouveau violé ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'à l'issue du congé parental d'éducation le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et que le changement de l'horaire de travail sans modification de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail à temps complet dans sa définition résultant des textes alors applicables, la cour d'appel a retenu, d'une part, sans dénaturation, que les modifications de l'horaire de travail du mercredi n'étaient pas établies, et, d'autre part, que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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