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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-43.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.072

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Construction métallique et Chaudronnerie du Midi (CMCM), société anonyme, dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1981 en qualité de responsable de parc par la société Construction Métallique et Chaudronnerie du Midi, a été licencié le 4 juillet 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a soulevé d'office, et sans réouverture des débats, l'argument selon lequel la société ne produisait aucun élément établissant la réalité de la perturbation alléguée de la bonne marche de son entreprise et la nécessité de remplacer le salarié ; Mais attendu qu'ayant à apprécier si le licenciement motivé par les absences pour maladie du salarié avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie et qui n'avait à réouvrir les débats, puisque les faits étaient dans la cause, a constaté que la réalité de la perturbation apportée à l'entreprise par les absences du salarié, non plus que la nécessité de le remplacer, n'étaient pas établies ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Construction métallique et chaudronnerie du Midi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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