Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 239
N° RG 22/00219
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUSM
[W] [K]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale FABRE
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-004055.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010484 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2018, la SA FINANCO a consenti à M.[K] un crédit d'un montant de 10 000 euros au taux débiteur fixe de 5,28%, affecté à l'achat d'un camping car de marque BURSTNER CAMPING CAR, remboursable en 144 mensualités de 124,33 euros, assurance comprise. Le 3 avril 2018, le véhicule a été livré à M.[K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, la SA FINANCO a mis en demeure M.[K] de régler dans le délai de quinze jours la somme de 1 232,81 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 13 août 2019, avec accusé de réception signé le 16 août 2019, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M.[K] de lui régler dans le délai de huit jours la somme de 12 074,39 euros.
Par courrier du 29 octobre 2019, la SA FINANCO, par l'intermédiaire de son conseil, a une
nouvelle fois mis en demeure M.[K] de lui régler dans le délai de huit jours la somme de 12 159,77 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2019, signifié à étude, la SA FINANCO a fait assigner M.[K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- le voir condamner à lui payer la somme de 12 159,77 euros au titre du contrat de crédit affecté, somme actualisée au 16 octobre 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,28%,
- le voir condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le voir condamner aux entiers dépens,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Considérant que pour la mise en oeuvre des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance l'emprunteur doit déclarer le sinistre à l'assureur et diriger ses demandes contre lui, par jugement rendu le 16 juillet 2021, le Tribunal a :
DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FINANCO,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 10 mars 2018 par M.[K] auprès de la SA FINANCO,
DIT que la SA FINANCO a méconnu son obligation de remettre à M.[K] une fiche d'information précontractuelle, un bordereau détachable de rétractation et une notice d'assurance,
DIT, en conséquence, que la SA FINANCO sera déchue totalement de son droit aux intérêts,
CONDAMNE M.[K] à payer à la SA FINANCO la somme de 9 875,67€,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 août 2019,
CONDAMNE M.[K] à payer à la SA FINANCO la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
REJETE le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2022, M.[K] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
RECEVOIR M. [K] en son Appel
Le JUGER régulier et bien fondé
En conséquence,
REFORMER le Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon
A titre principal :
DEBOUTER la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions par application des garanties prévues au contrat
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale, avec mission habituelle, à l'effet notamment d'examiner le défendeur et de déterminer si M.[K] est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie
A titre très subsidiaire,
PRONONCER la nullité du prêt et rejeter en conséquence toutes demandes de la société FINANCO
Ou à minima,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et frais du prêteur en confirmant le Jugement sur ce point
CONDAMNER à défaut, la société FINANCO à verser à M.[K] des dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées par le prêteur ;
CONDAMNER la société FINANCO aux entiers dépens
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-qu'il a été victime d'un grave accident de la route à la suite duquel il a été déclaré inapte à exercer son activité professionnelle sans possibilité de reclassement et invalide à toute activité, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%,
-qu'il a été licencié pour inaptitude et n'a pu assumer les échéances du prêt,
-qu'il est expressément indiqué au titre des garanties souscrites dans le cadre du prêt qu'il a choisi d'adhérer à la couverture SECURITE SENIOR (DECES) du contrat 'Mon Assurance de Personnes n°5035",
-que cette garantie lui est refusée par l'intimée,
-que si la cour doit considérer que la preuve de sa perte totale et irréversible d'autonomie n'est pas rapportée une expertise doit être ordonnée,
-qu'en tout état de cause il sollicite la nullité du contrat de prêt pour non respect par l'intimée de son obligation de mise en garde et à tout le moins la déchéance de son droit à intérêts, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées,
-qu'il sollicite des délais de paiement.
La SA FINANCO conclut:
ENTENDRE LA COUR,
- DEBOUTER M.[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 16 juillet 2021,
- CONDAMNER M.[K] à payer la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER M.[K] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC.
Elle soutient :
-qu'elle n'est pas la compagnie d'assurance prenant en charge la garantie SECURITE SENIOR, non appelée à la cause,
-que malgré de nombreuses mise en demeure, et l'assignation qui vaut mise en demeure, l'appelant n'a pas réglé les sommes dues, ce qui justifie la résolution judiciaire du prêt,
-qu'elle ne s'oppose pas à des délais de paiement si le débiteur a de réelle difficultés, est de bonne foi et qu'il est prévu une clause d'exigibilité en cas de non paiement d'une seule échéance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la garantie SECURITE SENIOR (DECES)
Il résulte de l'article 1 103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [K], soutenant souffrir d'une perte totale et irréversible d'autonomie, consécutive à la déclaration d'inaptitude professionnelle dont il a fait l'objet le 19 avril 2018, demande l'application des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance pour échapper au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Or comme l'a parfaitement retenu le premier juge, si M. [K] a effectivement souscrit à l'assurance de groupe proposée par la SA FINANCO et au contrat MON ASSURANCE DE PERSONNE n°5035 prévoyant la garantie SECURITE SENIOR (DECES), en adhérant au contrat de groupe ce dernier est lié contractuellement à la SA SURAVENIR et doit déclarer le sinistre à cette personne morale, au plus tard dans les 4 mois de sa survenance en application de l'article III de la notice dudit contrat, pour que la garantie invoquée soit mise en oeuvre.
Faute pour M. [K] d'agir contre la SA SURAVENIR, son cocontractant dans le cadre du contrat d'assurance, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande subsidiaire en expertise médicale.
Sur la nullité du prêt et sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du prêteur et les dommages et intérêts sollicités par M. [K]
Il résulte de l'article L341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
De même l'article L341-4 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, M. [K] demande la nullité du prêt pour méconnaissance des dispositions des articles L312-14, L312-16, L312-21 et L312-29 du code de la consommation.
Or comme l'a retenu le premier juge la violation de ces dispositions est sanctionnée non par la nullité du contrat mais par la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M.[K] de ses demandes en nullité du contrat et a fait droit à
sa demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, non contestée en appel par la SA FINANCO.
En outre, M.[K] demande, à défaut de nullité du contrat, l'octroi de dommages et intérêts pour violation par la SA FINANCO de ses obligations de mise en garde et de vérification de solvabilité.
Or selon les motifs que la présente cour adopte c'est valablement que le premier juge a considéré que ces manquements ne sauraient entraîner l'octroi de dommages et intérêts mais sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts et a rejeté la demande de M.[K] en octroi de ces dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositif.
En l'espèce, la demande de délais de paiement si elle est développée dans le corps des conclusions de l'appelant n'apparaît pas au dispositif de ces dernières de sorte que la présente cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur les autres demandes
M. [K] est condamné à 1 000 € d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[K] à régler à la SA FINANCO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[K] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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