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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00495

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 05 novembre 2024 N° de rôle : N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPXG S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL en date du 18 février 2022 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CERFRANCE BFC sise [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON INTIME Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 05 Novembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 17 mars 2022 par l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance BFC (l'association Cerfrance BFC) d'un jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [G] a': - débouté l'association Cerfrance BFC de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [G], - condamné l'association Cerfrance BFC à payer à M. [H] [G] la somme de 812,89 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 81,29 euros au titre des congés payés y afférents, - dit que l'association Cerfrance BFC devra remettre au salarié un solde de tout compte rectifié conformément aux dispositions du jugement, - débouté M. [H] [G] pour le surplus, - dit que les condamnations seront assorties des intérêts aux taux légal à compter du jugement pour les créances indemnitaires et à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, - condamné l'association Cerfrance BFC à payer à M. [H] [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2022 par l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance BFC (l'association Cerfrance BFC), appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] au titre du travail dissimulé, d'un préjudice moral et d'une procédure abusive, et statuant à nouveau de': - juger que M. [G] a manqué à son obligation contractuelle de loyauté, - condamner M. [G] au paiement des sommes de 13.473 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa déloyauté et 7.500 euros net en réparation de la violation de sa clause de non-concurrence, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2023 par M. [H] [G], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre et condamné celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus et ce faisant, - condamner l'association à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, - condamner l'association à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner l'association à lui payer la somme de 4.332,55 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 433,25 euros au titre des congés payés afférents, - condamner l'association à lui payer la somme de 14.892,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner l'association à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2023, SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE L'association Cerfrance BFC est une entreprise de conseil et d'expertise comptable, faisant partie d'un réseau national Cerfrance. Elle comptait dans son effectif, M. [H] [G], embauché le 7 octobre 1991 sous contrat à durée indéterminée en qualité de comptable, par ailleurs délégué du personnel et délégué syndical. En mai 2019, elle a été informée par un cabinet d'expertise-comptable de [Localité 5], la société In Extenso, de futurs départs de 5 à 7 collaborateurs désirant rejoindre cette dernière, ainsi que du départ concomitant des clients affectés aux portefeuilles des intéressés. Le 28 juin 2019, six salariés de l'association ont présenté leur démission, dont M. [H] [G]. L'association Cerfrance BFC a accusé réception de son courrier le 1er juillet 2019 et l'a dispensé de l'exécution de son préavis. La relation contractuelle a cessé le 30 septembre 2019. Concomitamment, l'association Cerfrance BFC a reçu 80 lettres de résiliation de clients affectés aux salariés démissionnaires, sollicitant le transfert de leur dossier au cabinet In Extenso à la date de fin de préavis des salariés démissionnaires. S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de M. [H] [G], l'association Cerfrance BFC a, le 1er août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de le voir condamner solidairement avec les autres salariés démissionnaires et la société In Extenso au paiement des sommes suivantes': - 600.000 euros au titre du préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale frauduleuse exécutés de façon préméditée et concertée, - 30.000 euros au titre du préjudice social résultant des actes de concurrence déloyale frauduleuse exécutés de façon préméditée et concertée, - 13.473 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement de l'indemnité de préavis indue. Au cours de l'instance, un accord est intervenu entre l'association Cerfrance BFC et la société In Extenso Franche-Comté. Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'instance de l'association à l'égard de la société In Extenso. C'est dans ces conditions qu'à la suite d'une décision de radiation du 5 octobre 2020 et d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle en date du 11 février 2021 le jugement entrepris a été rendu le 18 février 2022. MOTIFS 1- Sur la demande en dommages-intérêts au titre des manquements du salarié à son obligation de loyauté': Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Au cas présent, les agissements déloyaux reprochés à M. [G] ne sont pas établis, la seule concomitance de la démission des salariés et du départ des clients affectés à leur portefeuille ne constituant qu'une présomption, qui n'est pas suffisamment étayée par des éléments précis impliquant M. [G]. En effet, un seul agissement déloyal est caractérisé à son encontre : la tentative de débauchage de Mme [E] [S], qui ressort suffisamment du courriel de celle-ci en date du 15 juillet 2019. Le courriel de Mme [P] [M] du 4 juillet 2019 ne fait quant à lui pas état de faits précis et circonstanciés, de sorte qu'aucune valeur probante ne peut lui être accordée. En tout état de cause, la cour rappelle qu'est applicable le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, ainsi que le soutient exactement M. [G]. Dès lors, en présence d'une demande de dommages-intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié (Soc. 30 mars 2011 n° 10-10.521'; Soc. 9 janvier 2013 n° 11-21.995'; Soc. 25 janvier 2017 n° 14-26.071'; Soc. 23 novembre 2022 n° 20-22.586). La faute lourde requiert une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc. 22 octobre 2015 n° 14-11.291). Au cas présent, l'intention de nuire à l'employeur, qui n'est pas même alléguée, n'est a fortiori pas démontrée, la tentative de débaucher Mme [S] pour qu'elle rejoigne, avec ses dossiers, la société In Extenso étant à cet égard insuffisante, d'autant que l'association Cerfrance BFC explique page 14 de ses conclusions qu'elle ne se prévaut à l'égard de M. [G] que de sa clause contractuelle de non-concurrence, laquelle est entachée de nullité ainsi qu'il sera détaillé ci-après. En outre, l'association Cerfrance BFC est parvenue à un accord avec la société In Extenso, qui l'a manifestement indemnisée de ses préjudices économique et social, étant observé que l'accord n'est pas produit et qu'il ne peut être vérifié si la société In Extenso a pris en charge d'autres préjudices. Aussi, l'association ne sollicite plus que la condamnation du salarié à lui payer la somme de 13.473 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la déloyauté de celui-ci. Mais comme l'expose l'association Cerfrance BFC, cette somme correspond à l'indemnité de préavis versée au salarié, aux charges sociales afférentes, au prorata du treizième mois, aux RTT et aux congés payés. Dans le cadre de sa saisine initiale, sa demande correspondait d'ailleurs expressément à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement de l'indemnité de préavis indue. Or, la décision de dispenser M. [G] de son préavis a été prise par l'employeur. Le salarié avait bien l'intention d'effectuer son préavis puisqu'il n'a lui-même sollicité aucune dispense de préavis. Par ailleurs, aucun acte avéré qui lui soit imputable ne pouvait justifier de l'écarter immédiatement de l'entreprise. Dans ces conditions qui procèdent de sa propre décision, l'employeur n'est pas fondé à en réclamer au salarié le remboursement sous couvert d'une action en responsabilité, alors qu'il est nécessairement tenu dans ce cas de régler au salarié ses salaires et accessoires de salaire échus pendant la période de préavis, en l'absence d'interruption de cette dernière pour faute grave. Considérant les développements qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'association Cerfrance BFC de sa demande en dommages-intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. 2- Sur la violation de la clause de non-concurrence': La clause de non-concurrence, insérée dans l'avenant au contrat de travail de M. [G] du 1er juillet 2004, prévoit la contrepartie financière suivante': «'L'employeur est tenu d'apporter une compensation mensuelle jusqu'à un plafond de 50% du salaire net mensuel antérieur sous déduction de toutes les sommes qui sont perçues par le salarié à titre de revenu professionnel, quelle qu'en soit la forme, et de toute indemnité, allocation et aide de quelque nature que ce soit.'». Le premier juge a retenu à bon droit qu'elle devait être considérée comme une minoration et l'a de ce fait déclarée non écrite. Mais en outre, compte tenu du salaire net du salarié (1.879,13 euros en juillet 2019), une telle contrepartie financière présente un caractère dérisoire, dès lors notamment que la moindre reprise d'activité professionnelle de M. [G] conduit à ce que la compensation prévue ne soit pas versée. La clause de non-concurrence est dans ces conditions entachée de nullité. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. [G] le non-respect de sa clause de non-concurrence et a débouté l'association de sa demande à ce titre. 3- Sur les heures supplémentaires': Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, c'est en vain que l'employeur oppose au salarié le dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par l'accord du 24 février 2011, lequel n'exclut pas la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, qui sont définies comme étant les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord (40 heures) ainsi que les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année. C'est tout aussi vainement que l'employeur entend se prévaloir du fait que le salarié n'a jamais élevé de contestation à réception de ses bulletins de paie. Le premier juge a d'abord retenu à juste titre que M. [G] présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. C'est ensuite par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, tenant compte tant des incohérences et contradictions entachant la production du salarié que des documents communiqués par l'employeur (notamment des éditions des charges), a fixé le quantum du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents à hauteur des sommes de 812,89 euros et 81,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs. 4- Sur l'indemnité pour travail dissimulé': Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail. Il doit être rappelé que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, compte tenu du volume d'heures supplémentaires retenu sur la période considérée et de la circonstance que le salarié saisissait lui-même ses heures sur le logiciel exploité par l'association, il n'est pas établi que l'employeur ait agi de manière intentionnelle, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [G]. 5- Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral': A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [G] produit exclusivement une attestation établie le 3 décembre 2019 par une psychologue clinicienne, Mme [J], et se réfère au procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2019, communiqué par l'employeur, aux termes duquel la direction indique que le comportement déloyal et le détournement de client peuvent être constitutifs de faute grave, justifiant un licenciement, et qu'elle ne s'interdit pas les poursuites en justice des collaborateurs. Ces seules déclarations générales de la direction sont insuffisantes pour imputer un manquement fautif à l'employeur, tandis que l'entreprise de dénigrement et les menaces individuelles alléguées ne sont pas démontrées, étant observé qu'il ne ressort pas des productions qu'en sa qualité de délégué du personnel et délégué syndical M. [G] les ait signalées pour qu'elles soient évoquées dans le cadre des réunions de l'instance représentative du personnel. Quant à la dispense de préavis, le pouvoir de direction de l'employeur lui permet de prendre la décision de dispenser le salarié de son préavis, sans que cette décision puisse lui être imputée à faute, sauf circonstances particulières qui font défaut en l'espèce. En outre, la psychologue précitée rapporte essentiellement les doléances de M. [G] et son témoignage ne suffit pas à établir le préjudice moral et psychologique qu'aurait subi le salarié. Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral. 6- Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive': Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire. Au cas présent, M. [G] considère abusive la procédure engagée à l'encontre des salariés, sans aucune preuve tangible sur les allégations portées à leur encontre, alors qu'ils n'ont fait qu'user d'un droit d'ordre public en démissionnant. Mais il résulte des circonstances de la cause exposées ci-avant que leur employeur ne leur reprochait pas d'avoir démissionné mais des agissements déloyaux. Les motifs invoqués sont impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, laquelle n'est pas démontrée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef. 7- Sur les frais irrépétibles et les dépens': La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel. Partie perdante, l'association Cerfrance BFC n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne l'association Cerfrance BFC à payer à M. [H] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel'; Condamne l'association Cerfrance BFC aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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