Section du Contentieux, 12 juillet 2023. 471026
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471026
Date de décision :
12 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Corenc a délivré à M. C A un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de deux lots, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2005852 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, imparti à M. A et à la commune de Corenc pour notifier au tribunal un permis d'aménager régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Corenc et de M. A la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le permis d'aménager litigieux, qui ne permet pas d'assurer une desserte du terrain d'assiette dans des conditions permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, méconnaît les dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Corenc ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment les termes de l'orientation d'aménagement et de programmation dans le périmètre de laquelle se situe le projet de construction, en ne jugeant pas que le permis d'aménager litigieux méconnaît les dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Corenc ;
- il a insuffisamment motivé son jugement faute d'indiquer sur quels éléments de fait ou de droit il s'est fondé pour juger que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme était susceptible d'être régularisé au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le vice tiré de la méconnaissance, par les dispositions du permis d'aménager litigieux prévoyant la réalisation d'un aménagement enrobé devant servir de voie d'accès aux terrains à lotir, des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Corenc, était susceptible d'être régularisé alors même que les dispositions de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme et les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France faisaient obstacle à une telle régularisation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée à la commune de Corenc et à M. C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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