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Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/00473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00473

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 6 MAI 2008 CL / SB ----------------------- R. G. 07 / 00473 ----------------------- S. A. R. L. JLD C / Sébastien X... ----------------------- ARRÊT n° 149 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S. A. R. L. JLD En la personne de son représentant légal Au Village 32550 ST JEAN LE COMTAL Rep / assistant : la SCP GOMES VALETTE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 12 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 06 / 00020 d'une part, ET : Sébastien X... né le 15 avril 1985 à ROCHEFORT (Charente-Maritime) ... 32550 SAINT JEAN LE COMTAL Rep / assistant : M. Abel Z... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 mars 2008, sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Sébastien X..., né le 15 avril 1985, a été embauché le 25 mai 2005, par la S. A. R. L. JDL, entreprise du bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manœuvre, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut s'élevant à 1.154, 21 €, ce contrat n'ayant pas fait l'objet d'un écrit. Suivant courriers recommandés en date des 6 et 12 décembre 2005, postés respectivement les 7 et 13 décembre 2005, Sébastien X... a, d'une part, interrogé l'employeur sur les changements survenus " sans aucun papier " à compter du 5 décembre 2005, à savoir notamment une modification des horaires et le fait qu'il devait désormais assurer seul son déjeuner à midi et à savoir le fait, qu'à compter du 6 décembre 2005, il devait être désormais, à 8 heures le matin, sur le chantier, et s'y rendre avec son véhicule personnel et a, d'autre part, fait état d'une réclamation, auprès de l'employeur, à titre de rappel d'heures supplémentaires. Le 13 décembre 2005, Sébastien X... a envoyé à l'employeur un courrier recommandé daté du même jour ainsi libellé : " Depuis mon embauche, le 25/05/2005, dans votre entreprise, vous mettiez à ma disposition l'un des véhicules de l'entreprise afin que je puisse me rendre sur le chantier du jour, et vous assuriez le repas du midi (restaurant ou autre). Mes horaires étaient de 8h à 12h, puis de 13h à 17h, le vendredi, la journée se terminait à 16h. Depuis le 25/05/2005 donc, nous avions un accord oral qui est devenu un avantage acquis au cours du temps. Le 05/12/2005, vous me déclarez ne plus m'assurer le repas du midi, et le changement de mes horaires, qui deviennent de 8h à 12h, puis de 13h30 à 17h30. Le 06/12/2005, vous m'avertissez qu'aucun véhicule ne sera mis à ma disposition comme auparavant et que je me devais de me rendre sur le chantier à 8h avec mon propre véhicule. Je tiens à vous signaler aussi que ces modifications ne s'appliquent qu'à moi seul dans l'entreprise. Je vous fais donc part de l'engagement de votre part d'une modification du contrat sans application de la procédure légale. Je vous demande donc de revenir sur votre décision et de m'en faire part par retour de courrier. Ce manquement de votre part me met dans l'impossibilité d'accomplir le contrat comme prévu, et je vous prierai donc de me notifier par retour de courrier le retour aux engagements pris auparavant sans quoi je serai amené à saisir l'Inspection du travail et le Conseil des Prud'hommes... " Le 21 décembre 2005, le salarié a envoyé à l'employeur une nouvelle lettre recommandée datée du même jour ainsi rédigée : " ceci n'est pas une lettre de démission. Je vous écris pour vous rappeler que malgré une première lettre restée sans réponse ni résultat dans laquelle je vous demandais d'exécuter vos obligations, vous persistiez dans votre attitude à mon égard. N'étant pas démissionnaire, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison du non-respect à mon égard de vos obligations légales, conventionnelles et contractuelles. Pour rappel des faits, voir mon courrier du 12/12/2005 en rapport au paiement des heures supplémentaires, voir mon courrier du 13/12/2005 en rapport avec le non-respect des usages et la modification de mes horaires de travail sans respect de la procédure légale. Je vous demande donc de me délivrer les documents relatifs à la rupture ainsi que mon solde de tout compte... " Le 14 février 2006, Sébastien X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AUCH aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Suivant jugement en date du 12 mars 2007, cette juridiction a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a condamné la S. A. R. L. JLD à verser à Sébastien X... les sommes de 983,70 € concernant le salaire du 12 au 21 décembre 2005, de 61,54 € à titre d'indemnités kilométriques, de 30,80 € à titre d'indemnités de repas, de 1.217, 91 € à titre d'indemnité de préavis, de 121,79 € à titre de congés payés y afférents, de 852,54 € à titre de congés payés par la caisse des congés et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, a ordonné à la S. A. R. L. JLD de fournir à Sébastien X... les bulletins de salaires des mois de juillet, août, novembre et décembre 2005 ainsi que l'attestation ASSEDIC, a débouté Sébastien X... de ses autres demandes et enfin, a débouté la S. A. R. L. JLD de toutes ses demandes. La S. A. R. L. JLD a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Elle explique que le salarié habite dans le même village que l'entrepreneur et que son activité se situe uniquement sur des chantiers proches de son siège fixé au domicile de l'entrepreneur, Sébastien X... se rendant sur les chantiers en compagnie du maçon aux moyens d'un véhicule de l'entreprise avec le matériel et les fournitures destinées aux travaux. Elle ajoute que Sébastien X... n'a pas repris son travail à compter du 19 décembre 2005 et que la lecture de sa correspondance en date du 21 décembre 2005 l'a laissée dans l'expectative car elle n'avait pas reçu les courriers visés dans cette correspondance, et ce, d'autant plus qu'aucune heure supplémentaire non payée n'avait été effectuée par le salarié et aucune modification du contrat n'était intervenue. Elle soutient, en tout état de cause, que les faits qui lui sont reprochés par le salarié sont inexacts et non prouvés. Elle prétend, en outre, ne pas savoir si les correspondances de Sébastien X... des 6 décembre, 12 et 13 décembre 2005 ont été réellement envoyées. Elle considère, enfin, que la rédaction de la lettre du 21 décembre 2005 est particulièrement ambiguë et elle estime ne pas être responsable de la rupture dont seul son ancien salarié est, selon elle, l'auteur. Elle demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de Sébastien X..., de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sébastien X... demande, pour sa part, à la Cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne sa demande au titre des heures supplémentaires qu'il fixe à 1 860,31 € outre 186,03 € au titre des congés payés y afférents et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui a été, selon lui, sous-évalué par les premiers juges. Il explique qu'à compter du 5 décembre 2005 et parce qu'il avait refusé de transporter les poubelles de l'employeur, tâche qui n'entrait pas dans ses attributions, celui-ci a brusquement passé la consigne de ne plus prendre en charge ses repas de midi et de ne plus assurer son transport sur les chantiers, ce dont il s'est plaint dans ses courriers recommandés des 6, 12 et 13 décembre 2005, non retirés par l'employeur ; il indique, en outre, que sans réponse de la part de la S. A. R. L. JLD il a cessé son travail à compter du 12 décembre 2005 ayant été empêché de travailler du 12 au 21 décembre 2005 par la seule décision de l'employeur de ne pas répondre à ses courriers. Il ajoute que, dans ces conditions, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans sa lettre du 21 décembre 2005 puis il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur. Il considère qu'il y a eu modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail sur des éléments essentiels tels son transport sur les chantiers et le paiement des repas et que seule l'attitude de l'employeur est à l'origine de la rupture. SUR QUOI : Attendu qu'il est suffisamment établi que Sébastien X... a cessé toute activité professionnelle à compter du 12 décembre 2005 et qu'il a adressé à la S. A. R. L. JLD un courrier recommandé en date du 21 décembre 2005 qui a été présenté par les services postaux à l'employeur le 22 décembre 2005 et qui a été retourné le 9 janvier 2006, non réclamé, à l'expéditeur. Que dans ce courrier, le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et il sollicitait la délivrance des documents relatifs à la rupture ainsi que son solde de tout compte. Attendu que lorsqu'un salarié prend, ainsi, acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Que la rupture ayant été consommée par la prise d'acte et par la cessation d'activité du salarié, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite par ce dernier postérieurement à cette prise d'acte n'a pas à être examinée ; qu'il convient, seulement, de rechercher si la prise d'acte du salarié était ou non justifiée par les faits reprochés à l'employeur. Qu'il est également suffisamment établi que la lettre de prise d'acte a été précédée par l'envoi par le salarié de trois lettres recommandées en date des 6, 12 et 13 décembre 2005 qui ont été présentées à l'employeur respectivement les 8, 13 et 14 décembre 2005 et qui ont été retournées, non réclamées, à l'expéditeur respectivement les 24, 29 et 30 décembre 2005. Que l'employeur dont le salarié qui réside dans le même village que lui n'avait pas repris son poste de travail depuis le 12 décembre 2005, n'a, à aucun moment, mis ce dernier en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence, s'abstenant de se procurer, auprès des services postaux, les envois recommandés qui lui étaient destinés et ne cherchant nullement à mettre fin à l'absence prolongée de l'intéressé alors que l'entreprise ne comptait que deux salariés. Que la S. A. R. L. JLD ne conteste nullement que la règle était, pour les salariés, de se rendre sur les chantiers au moyen d'un véhicule de l'entreprise avec le matériel et les fournitures destinées aux travaux et que les repas de midi étaient pris en charge par celle-ci pour l'ensemble du personnel. Qu'il n'est pas discuté qu'au cours de la semaine du 5 au 9 décembre 2005, Sébastien X... a travaillé sur un chantier distant de 22 kilomètres du siège de l'entreprise et qu'il n'a pas regagné sa résidence le midi. Que l'employeur se contente d'affirmer, sans la moindre démonstration, que les réclamations du salarié au titre du repas de midi et des déplacements sur chantier au cours de cette semaine sont " incohérentes ". Que, cependant, le silence opposé par l'employeur à la demande faite par Sébastien X..., dès ses courriers recommandés en date des 6 et 13 décembre 2005, de revenir sur sa décision de ne plus assurer le repas du midi et de ne plus mettre à sa disposition un véhicule de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers et le désintérêt manifesté par la S. A. R. L. JLD quant à la teneur des courriers qu'elle recevait de son salarié et quant à l'absence continue de ce dernier caractérisent suffisamment un manquement de cette dernière à l'origine de la rupture du contrat de travail laquelle doit, dès lors, produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité. Que suite à cette rupture, Sébastien X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge ainsi que de son temps de présence dans l'entreprise, a été correctement apprécié par les premiers juges. Que ceux-ci ont également, à juste titre, mis à la charge de la S. A. R. L. JLD le salaire dû au salarié du 12 décembre au 21 décembre 2005, date de la prise d'acte. Que Sébastien X... a par ailleurs droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents dans les proportions fixées par le Conseil de Prud'hommes. Que l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas discutée. Qu'en l'état des pièces du dossier, les réclamations de Sébastien X... à titre d'indemnités kilométriques et d'indemnités de repas relativement à la semaine du 5 au 9 décembre 2005 apparaissent justifiées. Attendu, enfin, sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Qu'au cas présent, force est de constater que Sébastien X... se contente de verser à l'appui de sa réclamation de ce chef un tableau dactylographié établi par ses soins mentionnant un nombre d'heures prétendument effectuées par semaine travaillée. Que cet unique document dont rien ne permet de retenir qu'il est contemporain de la relation de travail ne suffit pas à établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme de sorte que Sébastien X... ne peut être que débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée seulement en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture du contrat de travail étant intervenue lors de la prise d'acte ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la S. A. R. L. JLD qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Et statuant à nouveau : Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue lors de la prise d'acte et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties, Condamne la S. A. R. L. JLD aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

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