Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 625
N° RG 21/03370
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNKQ
[R]
C/
S.A.R.L. DOC SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 27 Juin 1964 à [Localité 5] - MALI -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Céline CHILEWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOC SERVICES
N° SIRET : 378 150 387
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE
Chaque année, au mois de juin, a lieu à [Localité 9] un marché international du film documentaire, le « Sunny Side of the Doc », d'autres salons étant organisés notamment en Asie.
L'organisation et la promotion de ces salons sont assurées par 3 entités :
- la SARL DOC SERVICES, dont M. [Y] [D] était le gérant et le propriétaire in fine de toutes les parts ;
- la SAS Sunny Doc International, dont M. [Y] [D] était l'unique associé ;
- l'association Image du Réel.
M. [V] [R] a occupé le poste de directeur de l'antenne et des programmes de France 5 et est notamment devenu le président et fondateur de la SASU NOV-Entreprises !.
Courant 2017, M. [D] et M. [R] se sont rapprochés en vue de l'acquisition de l'activité de Sunny Side of the Doc par la société NOV-Entreprises ! et « ses partenaires » par le biais d'une prise de participation majoritaire au sein de la société DOC SERVICES et de la société Sunny Doc International et d'une position prééminente au sein de l'association.
Les parties ne se sont pas entendues sur les conditions de vente de la SARL DOC SERVICES et M. [D] a fait savoir à M. [R], par courriers électroniques des 3 et 25 avril 2019, qu'il n'entendait pas accepter sa proposition.
Le 25 avril 2019, M. [R] lui a répondu qu'il n'entendait pas en rester là puisqu'il avait « travaillé publiquement et sans salaire pour Sunny Side » mais la SARL DOC SERVICES n'a apporté aucune suite favorable à ses revendications au motif « qu'il n'a jamais été question d'une quelconque relation de travail, ni dans son principe ni dans les faits ».
M. [D] est décédé le 14 novembre 2019.
Par requête en date du 27 mai 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour voir dire qu'il a travaillé en qualité de salarié pour la société DOC SERVICES, pour voir fixer sa rémunération à 4.000 € par mois et présenter des demandes subséquentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle :
- a « dit » recevable la demande de la SARL DOC SERVICES concernant l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes ;
- s'est déclaré incompétent ;
- a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce compétent ;
- a dit qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre M. [R] et la SARL DOC SERVICES ;
- l'a débouté de toutes ses demandes au titre de la fixation de son salaire, des rappels de salaire de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour la non couverture par une mutuelle ;
- a dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat et faire droit à ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférent et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné M. [R] à verser à la SARL DOC SERVICES 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 29 novembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions en vue d'obtenir la réformation du jugement rendu ;
Par conséquent :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit recevable la demande de la SARL DOC SERVICES concernant l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes ;
- s'est déclaré incompétent ;
- a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce compétent ;
Et statuant sur le fond :
- a dit qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre M. [R] et la SARL DOC SERVICES ;
- débouté M. [R] de toutes ses demandes au titre de la fixation de son salaire, des rappels de salaire, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour la non couverture par une mutuelle ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat et « fait droit » aux demandes de M. [R] d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférent et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [R] à verser à la SARL DOC SERVICES 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouté M. [R] de toutes ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
- de juger que le travail accompli par M. [R] pour le compte de la société DOC SERVICES est un travail salarié effectué dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2018 ;
- de constater l'absence de paiement des salaires de la part de la société DOC SERVICES à l'attention de M. [R] ;
- de constater que M. [R] occupait le poste de « Senior digital development officer/ responsable de la stratégie digitale » ;
- de fixer la rémunération de M. [R] à 4.000 € bruts par mois ;
- de condamner la société à payer à M. [R] les sommes suivantes :
¿ rappel salaire de 4.000 € bruts par mois à compter du 1er septembre 2018 ;
¿ congés payés y afférents à hauteur de 400 € par mois ;
¿ indemnité pour travail dissimulé : 24.000 € (soit 6 mois de salaire) ;
¿ dommages et intérêts pour non bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance : 8.000 € ;
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ;
- de constater que le contrat de travail de M. [R] n'a pas été rompu ;
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu du comportement fautif de l'employeur ;
- de condamner la société à payer à M. [R] les sommes suivantes :
¿ indemnité de licenciement : 1.000 € par année d'ancienneté ;
¿ indemnité compensatrice de préavis : 8.000 € bruts ;
¿ congés payés afférents au préavis : 800 € bruts ;
¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 24.000 € nets ;
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ;
- de condamner la société à payer à M. [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 € ;
- « intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts » ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société :
- de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait condamner M. [R] à verser une quelconque indemnité (dommages et intérêts pour procédure abusive ou article 700), de limiter le montant de la condamnation à de plus justes proportions.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL DOC SERVICES demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce que :
- il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce compétent ;
Sur le fond :
¿ il a dit qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre la société DOC SERVICES et M. [R] ;
¿ il l'a débouté de ses demandes au titre de la fixation de son salaire, des rappels de salaire, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour la non couverture d'une mutuelle ;
¿ il a dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire et faire droit aux demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ il a condamné M. [R] à verser à la société DOC SERVICES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
¿ il a débouté M. [R] de ses autres demandes ;
- de réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société DOC SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau, de condamner M. [R] :
- à verser à la société DOC SERVICES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à verser à la société DOC SERVICE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
SUR QUOI
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
M. [R] conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce que le conseil de prud'hommes de La Rochelle a déclaré recevable la demande de la SARL DOC SERVICES concernant l'incompétence matérielle de cette juridiction, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce « compétent ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de cette société dans le cadre d'un contrat de travail, étant observé qu'il ne produit aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la demande d'incompétence formée par la SARL DOC SERVICES.
La société DOC SERVICES conclut à la confirmation de la décision déférée en ce que le conseil de prud'hommes de La Rochelle s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce compétent.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre cette société et M. [R].
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
En l'espèce, les prétentions de M. [R] ne portent que sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et sur des demandes subséquentes liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail dont il considère pouvoir se prévaloir du fait de l'existence de ce contrat de sorte qu'elles relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale qui doit en apprécier le bien-fondé.
Par ailleurs, si la lettre du 18 janvier 2017 ayant pour objet la « Transaction Sunny Side of the doc » prévoit que « tous différends nés ou à naître à l'occasion de la présente lettre seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, même en cas de pluralité de demandeurs, de connexité ou de demande en garantie ou intervention », les termes de cette lettre ne sont pas applicables au présent litige puisqu'elle porte sur les différends nés à l'occasion de la prise de participation majoritaire de la société NOV ENTREPRISES ! (représentée par M. [R]) et de ses « partenaires » (sans autres précisions) au sein de la SARL DOC SERVICES et de la SAS Sunny Doc International et d'une prise de position prééminente au sein de l'association Image du Réel alors que l'instance en cours porte sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre M. [R] en son nom personnel et la SARL DOC SERVICES et sur des demandes subséquentes à ce contrat pour autant que son existence soit reconnue.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et il sera dit que les demandes des parties relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale et donc de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers.
SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET LES DEMANDES SUBSEQUENTES
M. [R] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes liées à l'exécution ou à la rupture de ce contrat tandis que la société DOC SERVICES sollicite la confirmation de la décision de ces chefs.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir :
- que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par 3 critères à savoir la fourniture d'un travail, l'existence d'un lien de subordination juridique et le paiement d'une rémunération ;
- qu'en l'espèce, il a fourni une prestation de travail pour le compte de la société DOC SERVICES en participant aux réunions d'équipe, à la rédaction de propositions commerciales et à différents salons et festivals en tant que représentant de la société ;
- que bien que bénéficiant de par son statut de cadre d'une certaine autonomie dans l'exécution de ses fonctions, il était dans un lien de subordination en ce que :
¿ la société DOC SERVICES lui donnait des instructions et contrôlait son travail, qu'elle lui imposait les 'éléments de langage' à tenir lors des manifestations auxquelles il devait participer en qualité de senior digital ;
¿ il travaillait dans les mêmes conditions que les salariés de la société, qu'il devait répondre aux sollicitations de l'employeur et travailler sur les propositions de services ou participer aux réunions ;
¿ il était considéré et présenté aux clients et sur les réseaux sociaux comme un salarié de la société, qu'il avait un mail au nom de la société, un badge et que la société remboursait ses déplacements ;
- qu'il n'a perçu aucune rémunération alors qu'il a fourni une prestation de travail pour le compte de la société ;
- qu'il a effectué divers travaux pour le compte de la société qui n'ont fait l'objet d'aucune facturation.
Au soutien de ses prétentions, la société DOC SERVICES fait valoir :
- que les juges du fond refusent de reconnaître l'existence d'un contrat de travail lorsque le requérant ne peut pas prouver qu'il recevait des ordres, s'en voyait contrôler l'exécution et pouvait être sanctionné s'ils n'étaient pas respectés, la cour d'appel de Paris ayant notamment refusé d'attribuer la qualité de salarié à une personne se prévalant d'un projet de pacte d'associés avec une société ;
- que M. [R] a fait une offre d'acquisition à M. [D] le 20 décembre 2018 et lui a proposé de signer un pacte d'associés prévoyant que 'le garant déclare et garantit qu'aucun prestataire ou consultant n'est lié aux sociétés par un contrat de travail, en droit ou en fait et qu'aucun prestataire de service n'est susceptible de demander ou d'obtenir la requalification de toute relation' ;
- que M. [R], qui n'avait jusqu'alors occupé que des fonctions de direction dans des chaînes de télévision, n'a jamais fourni de prestation pour la société sous un quelconque lien de subordination et qu'il est étonnant qu'il soit passé d'une candidature au poste de directeur général de France-Télévision aux revendications de simple salarié de l'entreprise DOC SERVICES ;
- qu'il ne s'est rendu à quelques salons avec M. [D] que pour se faire connaître et non pas pour fournir un travail pour la société ;
- qu'il ne démontre pas avoir reçu une quelconque consigne de la part de la société, qu'il n'a pas quitté son domicile parisien pour venir travailler à [Localité 9] et qu'il terminait systématiquement les messages adressés à M. [D] par « amitiés », ce qui n'est pas le langage d'un salarié vis-à-vis de son employeur ;
- que les mails produits par M. [R] pour démontrer l'existence d'un lien de subordination ont été transférés le 25 avril 2019 de la boîte mail qui avait été ouverte au « SSD » dans le cadre de la transition pour la cession vers la boîte mail personnelle de M. [R], ce qui démontre qu'il considérait à ce moment-là que les relations s'arrêtaient.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le contrat de travail suppose donc la réunion de 3 critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant décisif et caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il appartient à M. [R], qui ne se prévaut ni d'un écrit ni d'un contrat apparent, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société DOC SERVICES.
Dès lors, s'agissant de la rémunération, la cour observe que M. [R], qui prétend avoir travaillé pour le compte de la société DOC SERVICES à partir du mois de septembre 2018 jusqu'au mois de juin 2019, admet n'avoir perçu aucune rémunération, pas même sous forme de facturation, pour les prestations qu'il prétend avoir effectuées pour le compte de cette société pendant cette période.
Ce critère nécessaire à la caractérisation d'un contrat de travail n'est donc pas rempli.
S'agissant des prestations que M. [R] prétend avoir effectuées pour le compte de la société DOC SERVICES, celui-ci verse notamment aux débats :
- des extraits d'écrans « facebook » du Sunny Side of the Dock, la plupart rédigés en anglais et dont il n'a pas jugé utile d'assurer la traduction ;
- des pièces relatives à l'ouverture, le 5 septembre 2018, d'une boîte email à son nom intitulée « [Courriel 4] » ;
- des mails dont il a été destinataire, soit personnellement soit en copie, sur différentes adresses mails, parmi lesquelles celle intitulée « [Courriel 4] » ;
- des pièces relatives à la prise en charge par la société DOC SERVICES de ses frais de transports ou d'hébergement dans le cadre de manifestations auxquelles cette société participait ;
- un mail du 17 septembre 2018 pour la « présentation de Sunny Side 2019 pour [son] intervention au CCDF » ;
- un mail du 14 mars 2019 relatif aux « éléments de langage pour l'intervention partenaire SSD à la conférence de presse FRAMES // 15 mars » avec un dossier de presse en pièce jointe ;
- des mails relatifs aux frais de déplacements, d'hébergements ou de transports à certaines manifestations ([Localité 7] du 15 au 17 octobre 2018, [Localité 6] du 11 au 13 février 2019, [Localité 9] du 13 au 14 mars 2019 et [Localité 8] du 26 au 30 mars 2019) ;
- la photographie d'une clé et d'un badge ;
- des mails commentés par M. [R] s'agissant de la valeur probante qu'il considère devoir leur conférer.
Or, il ressort de ces pièces, pour autant qu'elles soient lisibles, que M. [R], qui prétend avoir été employé comme « Senior digital development officer/ responsable de la stratégie digitale » par la société DOC SERVICES à compter du 1er septembre 2018 :
- a été principalement destinataire de mails auxquels il n'a le plus souvent pas répondu, dont un mail du 9 novembre 2018 dont il a été destinataire avec M. [D] pour savoir s'ils étaient disponibles pour une « skype call avec [L] [G] » auquel il n'a pas répondu ;
- a revendiqué, dans un mail du 3 janvier 2019, avoir travaillé « activement » avec [Z] [S] et [O] [K] sur une « v2 » consécutive à « un premier draft pour la proposition Ubisoft » du 27 décembre 2018 alors :
¿ que c'est M. [D] qui a le premier, le 2 janvier 2019, donné son avis sur la première version ;
¿ qu'[O] [K], directrice de la communication de la SARL DOC SERVICES, a élaboré le 4 janvier 2019, après une « discussion » avec M. [R], une « V2 restructurée » de ce projet sans que celui-ci ne démontre par ailleurs avoir répondu par écrit aux précisions qu'elle lui a ensuite demandées de sorte que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. [R] a, comme il le prétend, « activement travaillé » sur ce projet ;
- a assuré, pendant l'automne 2018, une intervention lors d'un « CCDF » à [Localité 11] pour laquelle a été mise à sa disposition une pièce de présentation de Sunny side 2019 établie par Mme [O] [K] ;
- a participé :
¿ le 15 mars 2019, à une conférence de presse sur la base d'éléments de langage et d'un dossier de presse mis à sa disposition par Mme [O] [K] qui lui a également proposé une citation à valider ;
¿ du 24 au 27 juin 2019, au festival Sunny of the doc, où son nom figurait parmi ceux de 3 personnes à contacter sous un numéro unique à l'occasion d'une journée, pour autant qu'il se soit réellement rendu à ce festival compte tenu des désaccords l'opposant alors à M. [D] dans le cadre de leurs pourparlers ;
- a figuré parmi les personnes susceptibles d'être rencontrées, dont M. [D], sur le stand de Sunny Side of the doc qui s'est tenu à [Localité 7] entre le 20 et le 25 septembre 2018 sans que les pièces versées aux débats ne permettent d'établir quelle a été l'ampleur de sa présence et la nature des prestations qu'il a réellement effectuées à cette occasion ;
- a assisté aux frais de la société DOC SERVICES, au salon Museum Connections de [Localité 10] les 16 et 17 janvier 2019, au festival international du film de [Localité 6] du 11 au 13 février 2019 sans que les pièces versées aux débats ne permettent d'établir qu'il a effectué la moindre prestation à ce titre ;
- qu'il s'est rendu, également aux frais de la société DOC SERVICES, à [Localité 7] du 15 au 17 octobre 2018, à [Localité 8] du 26 au 30 mars 2019 sans que les pièces versées aux débats ne permettent d'établir qu'il a effectué la moindre prestation à ce titre ;
- qu'il devait être présent sur le stand de Sunny Side of the doc qui s'est tenu à [Localité 7] du 6 au 10 avril 2019 mais que son voyage avec M. [D] a été annulé par ce dernier le 3 avril 2019 suite à la rupture des pourparlers dans le cadre du rachat de la société DOC SERVICES au motif que leur « voyage commun n'avait plus de raison d'être ».
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [R] n'a pas effectué de prestations pour le compte de la SARL DOC SERVICES entre les mois de septembre 2018 et de juin 2019 mais qu'il a seulement, à une époque où il était en pourparlers avec M. [D] pour que la société NOV-ENTREPRISES ! prenne le contrôle de la SARL DOC SERVICES :
- été invité à se joindre aux manifestations publiques auxquelles participait cette société, ce qui lui permettait de commencer à se faire connaître et à être identifié des partenaires de la société DOC SERVICES comme futur dirigeant ;
- été destinataire de certains projets en cours au sein de la société DOC SERVICES et a ponctuellement été invité à donner son avis.
Par ailleurs, force est de constater que M. [R] n'a à aucun moment à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 25 avril 2019, soit pendant la période des pourparlers, revendiqué la moindre rémunération, sous quelque forme que se soit, au titre d'une participation aux activités de la société DOC SERVICES, ce qui démontre que la création d'une boîte mail à son nom où ses invitations à certaines manifestations étaient seulement destinées à faciliter ses futures fonctions de direction en cas d'acquisition de la SARL DOC SERVICES par la société NOV-ENTREPRISES !.
La preuve que M. [R] aurait fourni un travail pour le compte de la société DOC SERVICES n'est donc pas rapportée.
S'agissant du lien de subordination, il résulte de ce qui précède que les allégations de M. [R] selon lesquelles il était considéré et présenté aux clients et sur les réseaux sociaux comme un salarié de la société, qu'il avait un mail au nom de la société, un badge et que la société remboursait ses déplacements ne démontrent pas qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de la société DOC SERVICES. Ces éléments établissent seulement qu'il était informé de certains projets et convié aux manifestations publiques dans la perspective de la cession de cette société, et non pas en tant que salarié.
La cour observe à cet égard :
- que les mails produits par M. [R] démontrent qu'il n'y répondait quasiment jamais sans pour autant être rappelé à l'ordre ni sanctionné, ce qui démontre qu'il n'avait aucune obligation d'y répondre ;
- que si sa participation à plusieurs manifestations a été financée par la SARL DOC SERVICES, pour les motifs ci-dessus évoqués, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir qu'il était tenu de s'y rendre ou de tenir des « éléments de langage » qui ont seulement été mis à sa disposition mais qui ne lui ont pas été imposés et dont il n'a d'ailleurs pas contesté le bien fondé ;
- que lors du retour de [Localité 7] le 17 octobre 2018, M. [R] a pu librement, et sans être rappelé à l'ordre ni sanctionné, décider de prendre un vol retour à 17 heures tandis que M. [D] a préféré rentrer plus tard, au risque de majorer les frais pris en charge par la société, pour ne pas « fusiller » « l'après-midi » et honorer des rendez-vous, ce qui démontre qu'il ne se prévalait d'aucun lien de subordination à l'égard de M. [R] auquel il n'a rien imposé ;
- que M. [R] ne peut pas valablement assimiler sa situation à celle des autres salariés de la société puisque ces derniers n'étaient pas en pourparlers avec la SARL DOC SERVICES, ou son gérant, pour en devenir actionnaire majoritaire et qu'ils ont seulement mis, en dehors de tout cadre contractuel mais en accord avec M. [D], leur travail pour le compte de la société DOC SERVICES à la disposition de M. [R] pour faciliter les fonctions dirigeantes qu'il envisageait d'occuper dans la société DOC SERVICES en sa qualité de président de la société NOV-Entreprises !.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne démontre pas avoir été soumis à un lien de subordination à l'égard de la SARL DOC SERVICES de sorte que la preuve d'un tel lien, nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, n'est pas non plus rapportée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre M. [R] et la SARL DOC SERVICES et qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'exécution ou à la rupture d'un contrat de travail entre les parties.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En l'espèce, la SARL DOC SERVICES fait valoir que M. [R] est de mauvaise foi en ce que, par fraude et vengeance judiciaire, il empêche les héritiers d'entreprendre la cession de l'entreprise et leur impose des contraintes particulières.
Or, la SARL DOC SERVICES ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'appelant, qui n'a fait qu'user de son droit de critiquer une décision de justice, aurait exercé cette voie de recours par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, étant observé que le fait qu'il succombe tant en première instance qu'en appel ne suffit pas à établir le caractère abusif de son action.
En outre, la SARL DOC SERVICES ne fait état d'aucun préjudice subi par la société elle-même du fait des actions en justice exercées par M. [R], le préjudice subi par les héritiers de M. [D] qui ne sont pas parties à la procédure, à le supposer établi, n'ayant pas à être confondu avec le préjudice éventuellement subi par la société en tant que personne morale.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, parmi lesquelles la demande de dommages et intérêts formée par la SARL DOC SERVICES au titre de la résistance abusive.
SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R], qui succombe principalement en cause d'appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la SARL DOC SERVICES la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Sur la compétence :
Infirme la décision déférée du chef de l'incompétence et en ce qu'elle a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce compétent ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le litige relève de la compétence de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ;
Sur le fond :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [V] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [R] à payer à la SARL DOC SERVICES la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,