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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-20.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.210

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26219), que M. X... et Mme Y..., selon acte sous seing privé passé devant M. B..., notaire, ont acquis un bien immobilier dont le prix a été payé par des versements échelonnés sur cinq ans, que, passé ce délai, le vendeur a manifesté sa volonté de régulariser la vente, qu'un acte authentique a été passé devant M. B..., que M. X... n'en a toutefois pas été avisé et que l'acquisition a été réalisée au profit d'une société dans laquelle Mme Y... et sa fille étaient associées, que M. X... a recherché la responsabilité du notaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à un préjudice moral, au motif qu'il ne démontre pas avoir payé la moitié du prix et qu'il convient de distinguer le préjudice résultant du manquement du notaire de celui de Mme Y..., dont il n'est pas rapporté qu'elle serait insolvable, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait versé aux débats des pièces dont il résultait qu'il avait versé la moitié du prix de vente à MM. Z... et A... ; qu'en considérant, pourtant, que celui-ci ne produisait aucune pièce établissant ces versements, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission lesdites pièces, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que Mme Y... et lui-même avaient, chacun à hauteur de moitié, payé le prix du terrain entre les mains des vendeurs ; qu'en relevant que M. X... soutenait avoir versé à Mme Y... sa part du prix de la vente, et qu'il n'aurait, en conséquence, jamais opéré de versement directement auprès des vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, si les pièces susvisées et les conclusions d'appel de M. X... faisaient état de ce que celui-ci et Mme Y... avaient entièrement payé le prix de vente entre les mains des vendeurs, elles ne précisaient pas que chacun des deux leur aurait directement payé la moitié de ce prix ; qu'en l'état de cette imprécision, qui rendait nécessaire une interprétation, exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a pu estimer, en se fondant sur les témoignages recueillis lors d'une information pénale, que seule Mme Y... avait été en relation avec les vendeurs et leur avait payé le prix de la vente ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Me B... à payer à M. X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il a payé la moitié du prix stipulé dans le compromis de vente ; qu'il ne produit cependant aucune pièce établissant ces versements ; qu'il ressort de l'exposé des faits, non sérieusement contesté que M. X... était associé à Mme Y... au sein d'une société TIM dont il était salarié, que cette société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 31 juillet 1997 puis d'une liquidation le 15 décembre 1998 ; qu'il ressort de l'audition des époux Z... A... devant le juge d'instruction que ces derniers ont été informés au cours de la période écoulée entre les deux actes que M. X... ne travaillait plus avec Mme Y..., et qu'ils n'ont jamais reçu aucun chèque tiré sur le compte de M. X... ; qu'il en résulte que M. X... n'établit pas avoir payé la moitié du prix du fonds, qu'il ne peut donc réclamer en réparation de son préjudice au notaire une quelconque somme au titre de sa quote-part du terrain ou sa quote-part du bien dont il estime avoir été dépossédé ; que le préjudice qui résulte pour M. X... du manquement du notaire doit être distingué de celui résultant pour lui du comportement de Mme Y... à son égard, alors qu'il soutient qu'il aurait laissé à Mme Y... la charge de traiter avec la venderesse, versant à Mme Y... sa part du prix de vente, alors qu'il n'entretenait aucun contact direct ni avec la venderesse, ni avec le notaire et qu'il n'est pas rapporté que Mme Y... serait insolvable ; que le seul préjudice dont M. X... peut donc se prévaloir à l'encontre du notaire est un préjudice moral ; ALORS, 1°), QUE M. X... avait versé aux débats des pièces (productions n° 6 et 7 : pièces n° 7 et 10 produites en appel), dont il résultait qu'il avait versé la moitié du prix de vente à MM. Z... et A... ; qu'en considérant, pourtant, que celui-ci ne produisait aucune pièce établissant ces versements, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission lesdites pièces, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (10, § 6 et p. 11, § 3), M. X... avait soutenu que Mme Y... et lui-même avaient, chacun à hauteur de moitié, payé le prix du terrain entre les mains des vendeurs ; qu'en relevant que M. X... soutenait avoir versé à Mme Y... sa part du prix de la vente, et qu'il n'aurait, en conséquence, jamais opéré de versement directement auprès des vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-07-02 | Jurisprudence Berlioz