Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHLV
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[U]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Fanny BESSON
Me Caroline CASTERA-DOST
le
Copie certifiée conforme à
M. [K] [D] [C] [W]
Mme [B] [U] épouse [W]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [D] [C] [W]
né le 27 Mai 1980 à PARIS15ÈME (75015)
DEMEURANT :
39 rue de Pessac
33000 B0RDEAUX
DEMANDEUR
représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [B] [U] épouse [W]
née le 17 Juillet 1981 à GIEN (45500)
DEMEURANT :
82 rue Marcel Sembat
33130 BEGLES
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHLV
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [W] et Madame [U] se sont mariés le 06 Avril 2019 à PARIS (75), après contrat de mariage reçu le 13 mars 2019 par [C] [M] Notaire à PARIS .
Suite à l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2022 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 14 avril 2022 , les époux [W] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 19 mars 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 2 avril 2024.
Il est demandé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort:
Rabat la clôture au 2 avril 2024.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[K] [D] [C] [W]
né le 27 Mai 1980 à PARIS15ÈME (75015)
et de :
[B] [U] épouse [W]
née le 17 Juillet 1981 à GIEN (45500).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de PARIS (75), le 06 Avril 2019, après contrat de mariage reçu le 13 mars 2019 par [C] [M] Notaire à PARIS .
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce.
Constate qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée de part et d’autre.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Maintient la résidence de [O] au domicile de la mère.
Juge que sauf autre accord, le droit d’accueil du père s’exerce :
- du jeudi soir sortie des classes ou garderie au dimanche soir 18 heures des semaines paires,
- pour les vacances scolaires, la première moitié les années impaires chez le père, la seconde moitié les années paires chez le père, du vendredi soir au samedi soir de la semaine suivante avec précision que durant les vacances d’hiver et de Pâques, le père reçoit l’enfant la semaine commune avec l’académie de Paris, l’enfant est ramené le samedi à 18 heures lorsque l’échange est effectué entre deux semaines de vacances,
- pendant les vacances d’été, par quarts, première moitié les années impaires chez le père, seconde moitié les années paires chez le père,
l’enfant est avec la mère le week-end de la Fête des Mères, avec le père le week-end de la Fête des Pères,
le père a la charge des trajets, les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé le suivent à chaque transfert de résidence .
Juge que les parents se partagent par moitié les frais éventuels d’assistance maternelle ou de garderie s’ils sont justifiés, ainsi que les frais scolaires, les frais extrascolaires de l’enfant et ses frais médicaux non remboursés.
Fixe la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [W], le 5 juillet 2019 à Colombes à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (270€) par mois.
Condamne monsieur [K] [W] au paiement.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Juge que l’équité ne commande nullement l’application de l’article 700 du CPC.
Juge que chaque partie règle ses propres dépens.
Juge que la décision est notifiée en lettre recommandée avec accusé de récveption à chacune des parties.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffière présente lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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