Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAK ETRANGER :
M. [K] [W]
né le 13 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE L'ISERE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE L'ISERE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 à 09h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [W] interjeté par courriel du 24 novembre 2023 à 18h23 contre l'ordonnance statuant sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [W], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision et de [A] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DE L'ISERE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne MULLER et M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont repris le moyen contenu à l'acte d'appel et sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M. PREFET DE L'ISERE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [K] [W] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [K] [W], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l'ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture de l'Isère était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [P] [N], régulièrement déléguée par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d'office, sans que ce moyen d'irrégularité de la requête n'ait été soulevé par l'intéressé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l'autorité administrative, que suivant l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 38-2023-08-21-00020 portant délégation de signature aux cadres et agents de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, publié le 21 août 2023, Mme [M] [Z], attachée hors classe, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative.
Il est également prévu à l'article 2 de cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [M] [Z], la délégation de signature conférée à cette dernière est exercée, concurremment et notamment par Mme [P] [N], signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [K] [W].
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
Ce n'est donc pas à l'administration de justifier de l'empêchement ou de l'absence du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché.
Cette preuve n'étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [P] [N] avait reç délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [K] [W].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et, en l'absence d'autres moyens invoqués au soutien de son appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de sa mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 novembre 2023 à 09h30 en toutes ses dispositions ,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à dépens,
Prononcée publiquement à Metz, le 26 novembre 2023 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAK
M. [K] [W] contre M. PREFET DE L'ISERE
Ordonnance notifiée le 26 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [W] et son conseil
- M. PREFET DE L'ISERE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment