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Tribunal Administratif de Toulouse, 13 février 2024. 2303695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2303695

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 et 29 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assignée à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car en se fondant, au moins implicitement, sur la menace à l'ordre public que constitue son ancien compagnon et père de ses deux enfants, le préfet a pris en compte un critère non prévu au titre de l'instruction d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 du même code, dès lors que le préfet, informé de son état de santé et de celui de ses enfants, ne pouvait légalement ordonner son éloignement sans recueillir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Touboul, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 2 septembre 1994, déclare être entrée en France le 17 mai 2011. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence sur la commune de Rodez pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 juillet 2023 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a annulé l'arrêté du 21 juin 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l'examen des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser d'octroyer à Mme C le titre de séjour qu'elle a sollicité le 17 février 2022 sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Aveyron s'est fondé, d'une part sur l'avis favorable avec réserve rendu par la commission départementale du titre de séjour le 3 avril 2023 sur la proposition émise par l'administration de refuser d'admettre exceptionnellement au séjour l'intéressée, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et de l'interdire de retour sur le territoire français, d'autre part, sur la circonstance que l'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels, en retenant en particulier que si la requérante attestait d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, elle ne remplissait pas " les conditions d'ancienneté de travail requises par les différentes dispositions de la circulaire du 28 novembre 2022 ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'avis de la commission du titre de séjour que cette instance n'a émis un avis favorable au refus d'admission exceptionnelle de la requérante qu'en raison de ce que la rupture avec son ancien conjoint et père de ses enfants serait " très récente " et de ce que l'intéressée " semble avoir bénéficié de ses activités illégales " tout en mentionnant qu'elle " remplit les critères de la circulaire Valls ", que ses enfants " sont nés en France et n'ont jamais vécu dans un autre pays " et qu'elle " n'est pas connue des services de police ". A cet égard, il est constant que Mme C est présente sur le territoire français depuis 2011, que ses trois enfants, nés les 9 juin 2013, 4 mai 2016 et 26 octobre 2021 en France sont scolarisés sur le territoire national, qu'ils n'ont jamais vécu dans le pays d'origine de la requérante, et que celle-ci a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 2022, soit depuis près de seize mois à la date de la décision attaquée, pour exercer, quatorze heures par semaine, des fonctions d'employée de ménage. En outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est séparée du père de ses enfants. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi par le préfet que Mme C aurait effectivement bénéficié des activités illégales de son ancien conjoint, dont le comportement personnel ne saurait en ce cas lui être opposé, il résulte de ce qui précède que la requérante justifie, au regard de sa situation, et notamment de l'ancienneté de sa présence en France et de celle de ses enfants, de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de l'Aveyron a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation de Mme C au titre de la vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté du 21 juin 2023. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Touboul de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 21 juin 2023 en tant qu'il porte refus de séjour, est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Touboul, conseil de Mme C, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Touboul et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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