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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2221422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221422

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022 et 5 et 19 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 24 août 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 octobre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 29 octobre 2024, à présenter un mémoire récapitulatif. Ce courrier lui indiquait qu'à défaut de production dans le délai d'un mois de ce mémoire, il sera réputé s'être désisté de sa requête. Le courrier recommandé a été présenté à l'adresse indiquée par le requérant au tribunal le 31 octobre 2024 mais retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès cette date. Aucun mémoire n'a été produit dans le délai ainsi imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prendre acte du désistement d'office de M. B. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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