Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06749 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL2B
[I] [V]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [I] [V]
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02313.
APPELANTE
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu la maladie professionnelle de Mme [I] [V], employée en qualité de livreuse en cave coopérative, et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %.
Suite à la demande de Mme [V] d'aggravation de son taux d'IPP, la CPAM a, par décision du 21 février 2019, porté le taux d'IPP à 40%.
Sur le recours amiable de Mme [V], la commission médicale de recours amiable a maintenu la décision de la caisse, le 6 novembre 2019.
Le 28 août 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de la contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le pôle social a déclaré le recours de Mme [V] irrecevable comme tardif et a condamné la demanderesse aux dépens.
Le tribunal a, en effet, jugé que Mme [V] avait formé son recours passé le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 avril 2022, Mme [V] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un écrit reçu au greffe le 19 mai 2023 et des pièces adressées à la cour lors de la déclaration d'appel auxquels elle s'est expressément référée lors de l'audience à laquelle elle s'est présentée en personne, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'augmenter le taux d'IPP tel que fixé par la Caisse en raison de l'aggravation de son handicap.
Dispensée de comparution en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile et par conclusions déposées au greffe le 31 août 2023, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [V] de toutes ses demandes.
L'intimé réplique que, comme jugé par le tribunal, le recours de Mme [V] contre la décision de la commission était forclos.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours devant le pôle social :
Selon les dispositions de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé réception de la demande.
En l'espèce, Mme [V] a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 novembre 2019, la notification de la décision de la commission de recours amiable. Cette décision l'informe très lisiblement du délai et des voies de recours si elle souhaite contester le maintien du taux d'incapacité à 40 %.
Or, Mme [V] n'a saisi le tribunal de grande instance de Marseille de son recours que le 28 août 2020, date du dépôt de la lettre recommandée.
La saisine du tribunal a donc été tardive.
Le recours de Mme [V] est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé, sauf à rectifier le texte abrogé visé par le tribunal.
Sur les dépens :
Mme [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [I] [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment