Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/01191 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XORF/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [A]
C/
[V] [B] [C] [G] épouse [A]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
domicilié : chez M. [U] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905
DEFENDEUR :
Madame [V] [B] [C] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [A] et Madame [V] [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 3 février 2023, Monsieur [X] [A] a assigné Madame [V] [C] [G] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 13 mars 2023, Monsieur [X] [A], assisté par son conseil, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [X] [A] a demandé de :
le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,déclarer la demande de Monsieur [X] [A] recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux le 25 avril 2021,débouter Madame [V] [C] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,dire que Madame [V] [C] [G] reprendra l’usage de son nom patronymique,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,juger que les dépens de l'instance seront partagés entre les parties.
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [V] [C] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2023 a été révoquée le 28 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 3 février 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
et de
Madame [V] [B] [C] [G], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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