Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-40.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.673
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'expertise comptable Compta France, société anonyme, dont le siège social est ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant "La Sudrie Beynac", à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compta France, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que Mme X... a été, en décembre 1988, licenciée pour motif économique par la société Compta France ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que l'employeur est seul juge de la valeur professionnelle de ses salariés, et, d'autre part, que les appréciations portées par la société Compta France ne faisaient référence à aucun fait précis et étaient contredites par les attestations produites par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X..., envers la société Compta France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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